Code du travail

Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées268
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-14

268 décisions
133

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 février 2023, 22/01049

Cour d'appel

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. 6.

LicenciementNullité du licenciement+14
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134

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06212

Cour d'appel

sommes allouées ; - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de remettre, ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.

Condamnation : 25 427 €Licenciement+12
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135

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/01199

Cour d'appel

fixé la remémoration mensuelle brute de référence de Mme [F] [X] à la somme de 2 534,58 €, - condamné l'association [5] à payer à Mme [F] [X] les sommes suivantes : * 22 811,25 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - rappelé que la présente décision béné'cie de l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 2 534,58 €, - condamné l'association [5] à payer à Mme [F] [X] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire, - condamné l'association [5] aux dépens.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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136

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 20/03141

Cour d'appel

2018. Aucun recours n'a été introduit à l'encontre de cette décision motivée par le fait que la décision du bureau de conciliation était par nature provisoire, alors même que la nature provisoire des décisions rendues par le bureau de conciliation décrite par l'article R.1454-16 du code du travail ne vise que les décisions prises en application des articles R.1454-14 et R.1454-15 du même code lesquels ne concernent pas les décisions de caducité. Celles-ci sont en effet définies par le seul article R.1454-12 qui prévoit la possibilité pour le bureau de conciliation de déclarer la requête caduque en cas de non comparution du demandeur et si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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137

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 21/02761

Cour d'appel

débouté Monsieur [I] [N] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, - fixé la moyenne des salaires à 2 225,47 euros, - débouté la société TRANE de l'ensemble de ses prétentions, et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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138

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 15 décembre 2022, 22/05064

Cour d'appel

confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Par ailleurs, aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (...) 3°: le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. L'article R1454-14 vise notamment les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement. L'indemnité de licenciement relève donc du champ d'application de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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139

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 22/00612

Cour d'appel

rappelé que l'article R.1454-28 du code du travail stipule qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [N] [U] s'élève à la somme de 2.057,35 euros brut, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire pour le surplus, - condamné l'association EFS[4] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [N] [U]…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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140

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.425

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel immédiat formé contre la décision du bureau de conciliation et d'orientation, après avoir relevé que cette formation, saisie d'un litige relatif à la détermination de la rémunération variable d'une salariée, avait apprécié en fonction des éléments qui lui étaient soumis et des intérêts en présence, la nécessité d'ordonner à l'employeur la communication de documents utiles à la solution du litige et en rapport avec lui

141

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 décembre 2022, 22/01246

Cour d'appel

Il résulte de l'article 410 du code de procédure civile que l'exécution sans réserve des chefs non exécutoires d'un jugement, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer. Il résulte de l'article R. 1454-28 du code du travail que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire est de droit exécutoire à titre provisoire.

142

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 novembre 2022, 20/03127

Cour d'appel

Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ( bulletins de paie, certificat de travail' ), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1 509,12 euros. Débouté M. [M] du surplus de ses demandes. Débouté la SARL [J] TRAITEUR de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et article 700 du Code de procédure civile.

Condamnation : 8 621 €Licenciement+15
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143

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 21 octobre 2022, 21/02131

Cour d'appel

2021 rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Béthune : La SARL Maquigny fait valoir que M. [P] [X] conteste une décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation et non pas par la formation de jugement du conseil des prud'hommes de Béthune, dans le cadre d'une demande formée sur le fondement de l'article R1454-14 du code du travail ; cette décision n'est pas susceptible d'appel en application des dispositions de l'article R1454-16, s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire ; en outre le salarié ne fait pas valoir d'excès de pouvoir qui serait le seul moyen recevable dans le cadre d'un appel nullité. M.

Condamnation : 4 431 €Licenciement+11
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144

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01173

Cour d'appel

envisagée à son encontre, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire pendant tout le temps de la procédure et jusqu'à la notification de la décision Par requête du 09 novembre 2020, Madame [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de : Au stade du bureau de conciliation et d'orientation et par application de l'article R 1454-14 du code du travail : - condamnation de la SELARL DE LA VOGE à restituer à Madame [E] [M] dans les 48 heures de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, les objets suivants qui sont sa propriété mais qui se trouvaient dans son bureau : - calculatrice financière, - mallette négociation - torche, - cadre familial, - lampe de bureau - bibelots divers, - dossiers personnels, - dossiers de factures, - dossiers de factures…

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