Code du travail
Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 12
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Article R. 1454-14
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 . Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10 , permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 . Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-14
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 février 2023, 22/01049
Cour d'appel1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. 6.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06212
Cour d'appelsommes allouées ; - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de remettre, ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/01199
Cour d'appelfixé la remémoration mensuelle brute de référence de Mme [F] [X] à la somme de 2 534,58 €, - condamné l'association [5] à payer à Mme [F] [X] les sommes suivantes : * 22 811,25 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - rappelé que la présente décision béné'cie de l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 2 534,58 €, - condamné l'association [5] à payer à Mme [F] [X] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire, - condamné l'association [5] aux dépens.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 20/03141
Cour d'appel2018. Aucun recours n'a été introduit à l'encontre de cette décision motivée par le fait que la décision du bureau de conciliation était par nature provisoire, alors même que la nature provisoire des décisions rendues par le bureau de conciliation décrite par l'article R.1454-16 du code du travail ne vise que les décisions prises en application des articles R.1454-14 et R.1454-15 du même code lesquels ne concernent pas les décisions de caducité. Celles-ci sont en effet définies par le seul article R.1454-12 qui prévoit la possibilité pour le bureau de conciliation de déclarer la requête caduque en cas de non comparution du demandeur et si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 21/02761
Cour d'appeldébouté Monsieur [I] [N] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, - fixé la moyenne des salaires à 2 225,47 euros, - débouté la société TRANE de l'ensemble de ses prétentions, et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 15 décembre 2022, 22/05064
Cour d'appelconfié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Par ailleurs, aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (...) 3°: le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. L'article R1454-14 vise notamment les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement. L'indemnité de licenciement relève donc du champ d'application de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 22/00612
Cour d'appelrappelé que l'article R.1454-28 du code du travail stipule qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [N] [U] s'élève à la somme de 2.057,35 euros brut, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire pour le surplus, - condamné l'association EFS[4] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [N] [U]…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.425
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel immédiat formé contre la décision du bureau de conciliation et d'orientation, après avoir relevé que cette formation, saisie d'un litige relatif à la détermination de la rémunération variable d'une salariée, avait apprécié en fonction des éléments qui lui étaient soumis et des intérêts en présence, la nécessité d'ordonner à l'employeur la communication de documents utiles à la solution du litige et en rapport avec lui
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 décembre 2022, 22/01246
Cour d'appelIl résulte de l'article 410 du code de procédure civile que l'exécution sans réserve des chefs non exécutoires d'un jugement, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer. Il résulte de l'article R. 1454-28 du code du travail que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire est de droit exécutoire à titre provisoire.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 novembre 2022, 20/03127
Cour d'appelRappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ( bulletins de paie, certificat de travail' ), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1 509,12 euros. Débouté M. [M] du surplus de ses demandes. Débouté la SARL [J] TRAITEUR de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et article 700 du Code de procédure civile.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 21 octobre 2022, 21/02131
Cour d'appel2021 rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Béthune : La SARL Maquigny fait valoir que M. [P] [X] conteste une décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation et non pas par la formation de jugement du conseil des prud'hommes de Béthune, dans le cadre d'une demande formée sur le fondement de l'article R1454-14 du code du travail ; cette décision n'est pas susceptible d'appel en application des dispositions de l'article R1454-16, s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire ; en outre le salarié ne fait pas valoir d'excès de pouvoir qui serait le seul moyen recevable dans le cadre d'un appel nullité. M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01173
Cour d'appelenvisagée à son encontre, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire pendant tout le temps de la procédure et jusqu'à la notification de la décision Par requête du 09 novembre 2020, Madame [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de : Au stade du bureau de conciliation et d'orientation et par application de l'article R 1454-14 du code du travail : - condamnation de la SELARL DE LA VOGE à restituer à Madame [E] [M] dans les 48 heures de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, les objets suivants qui sont sa propriété mais qui se trouvaient dans son bureau : - calculatrice financière, - mallette négociation - torche, - cadre familial, - lampe de bureau - bibelots divers, - dossiers personnels, - dossiers de factures, - dossiers de factures…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-14
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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