Code du travail
Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 11
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Article R. 1454-14
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 . Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10 , permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 . Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-14
Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 24 octobre 2023, 23/00047
Cour d'appelSont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire : - le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, - le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, - le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639
Cour d'appelcongés payés afférents, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève 2 797,09 euros, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - débouté la société Montblanc France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné d'office à la société Montblanc France de rembourser à pôle emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,…
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023, 21/03507
Cour d'appel13 332,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 1 904,63 euros, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus, - débouté Mme [W] du surplus de ses demandes, - condamné la société Abb bis à payer à Mme [W] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Abb bis aux entiers dépens.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01257
Cour d'appelrappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte, - constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2290 euros, - dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2019, - dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - débouté M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 juin 2023, 19/12216
Cour d'appel3 324,24 euros à titre des heures supplémentaires réalisées en 2016 et 2018, - 332,42 euros à titre d'incidence congés payés sur heures supplémentaires, - 123,82 euros à titre de majoration pour heures supplémentaires, - 12,38 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, - dit que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 1 475,00 euros, - 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction irrégulière et préjudice moral, - 1 500,00 euros à titre d'indemnté pour frais de procédure, - déboute LA POSTE de sa demande, - déboute le syndicat SUD de ses demandes, - dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 5 mars 2018, avec…
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03584
Cour d'appelprofessionnelle de l'inaptitude. Elle ajoute que l'ordonnance a en outre alloué les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail. Elle discute le caractère professionnel de l'inaptitude. M. [B] a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article R.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03586
Cour d'appelprofessionnelle de l'inaptitude. Elle ajoute que l'ordonnance a en outre alloué les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail. Elle discute le caractère professionnel de l'inaptitude. M. [K] a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article R.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03585
Cour d'appelprofessionnelle de l'inaptitude. Elle ajoute que l'ordonnance a en outre alloué les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail. Elle discute le caractère professionnel de l'inaptitude. M. [C] a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/07253
Cour d'appelrappelé que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, " l'indemnité de licenciement, portent intérêts au taux légal à compter du 23 décembre " 2015 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à " compter de la présente décision -rejeté toute autre demande ; -rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire dans les conditions " prévues par les articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail, la moyenne " mensuelle brute des trois derniers salaires étant fixée à la somme de 3 158,48 euros et les " charges sociales devant être déduites pour le recouvrement des créances salariales -condamné la société Transavia France aux dépens. Ce jugement est devenu définitif. Suivant requête présentée par M.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 3 mars 2023, 20/02318
Cour d'appelles sommes de nature salariale, et à compter du jour du présent jugement pour toutes les autres sommes et ce, jusqu'à complet paiement ; RAPPELE qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail la présente décision est exécutoire par provision de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l'article R 1454-14 du Code du travail calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois ; FIXE la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 802.88 bruts CONDAMNE la SAS Agis Conseil aux entiers dépens ; La SAS Agis Conseil a saisi le Premier président de la cour d'appel de Douai d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations exécutoires de droit ; par ordonnance rendue le 22.03.2021, les parties ont été…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 février 2023, 22/05791
Cour d'appelle conseiller de la mise en état ne peut se contenter d'affirmer qu'en mettant hors de la cause la société BPCE IOM, il a tranché une partie du litige au fond ; - aucune demande au fond n'était portée par la salariée, cette dernière se contentant de solliciter de la société Crédit Foncier de France la communication de plusieurs documents et ce, au visa notamment des articles R1454-19, R.1454-4 et R.1454-14 du code du travail. Par requête du 13 juin 2022, la société BPCE IOM a également formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance entreprise dont elle demande également l'infirmation outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 21/02956
Cour d'appelcondamné la société S.A.S [4] au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à venir suivant l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers fixée à 3 882,11 euros, - dit qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts légaux, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société [4] fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-14
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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