Code du travail
Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 10
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Article R. 1454-14
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 . Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10 , permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 . Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-14
Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 6 mars 2024, 24/00001
Cour d'appel1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » Le 2° de l'article R 1454-14 du code du travail vise notamment les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 février 2024, 20/06555
Cour d'appel6 993,60 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ; 16 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 983,33 euros ; rappelé que ces condamnations sont exécutoires de droit selon l'article R.1454-28 du Code du travail ; condamné la société H-AIR venant aux droits de la société H-REINIER à verser à Monsieur [R] [H], la somme de 1 200 euros au titre de l'article…
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2024, 23/02781
Cour d'appel« Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118. » L'article R.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 27 décembre 2023, 23/00001
Cour d'appelordonné à la société SODIAL NOUY de remettre à Madame [J] [P] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes au jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de cette décision, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1 826,68 euros, - condamné la société SODIAL NOUY, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [J] [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de…
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00262
Cour d'appelcondamné la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer à Mme [G] [N] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'article L1454-28 du code du travail prévoit que l'exécution provisoire est de droit notamment en ce qui concerne le paiement de sommes au titre des rémunérations, indemnités prévues par l'article R1454-14, dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires correspondant à 4.520,74 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - condamné la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] aux dépens, ne comprenant pas les honoraires d'huissier relevant de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Cour d'appel de Douai, Référés, 18 décembre 2023, 23/00141
Cour d'appelmanifestement excessives ce qui expliquerait son inaction quant à une éventuelle demande de suspension de l'exécution provisoire. La SAS Toyota Motor Manufacturing France, représentée par son avocat, demande à la cour au visa des articles 6 et 9 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 143 et suivants, 524, 517-1 du code de procédure civile, R1454-14, L1132-1, L1134-1, L1134-5, L 2141-5 et L 6321-1 du code du travail, de: ''' à titre principal, débouter' Mme [G] [D] de sa demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n°RG 23/1199 ; ''' reconventionnellement, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée à l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par la formation de référé près le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; ''' condamner' Mme [G] [D] à lui verser la…
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04238
Cour d'appelordonné la remise par la SAS Free Mobile à [I] [U] de son certificat de travail rectifié pour être conforme au jugement sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour après notification du présent jugement, - rappelé que les condamnations prononcées au profit de [I] [U] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.000 euros bruts et ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires et dit qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement de…
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01818
Cour d'appelcondamné la SAS Thalès AVS France à payer Mme [K] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice né du harcèlement moral subi, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 2.829,11 €, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - dit que les intérêts, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS Thalès AVS France, Mme [W] et Mme [V] de leurs demandes…
Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 22 novembre 2023, 23/00034
Cour d'appel10'000 euros au titre des conditions vexatoires'; *2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [N] [D] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite des neufs mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 4'397,42 euros, - débouté la société [Localité 2] Ambulance de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dit que la société [Localité 2] Ambulance supportera la charge des…
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886
Cour d'appel, à cotisations salariales et patronales, sont d'ordre public, et qu'il appartient en conséquence, à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber, - rappelé que l'article R 1454-28 du code du travail réserve l'exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du même code. Le 17 mars 2022, Mme [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-25.320
Cour de cassationLe jugement d'un conseil de prud'hommes qui ordonne la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080
Cour d'appelrappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 novembre 2018, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l'article R.1454-14, dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, * 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter de la notification du présent jugement, - ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision, -…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-14
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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