Code du travail

Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées268
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-14

268 décisions
109

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 6 mars 2024, 24/00001

Cour d'appel

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » Le 2° de l'article R 1454-14 du code du travail vise notamment les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.

110

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 février 2024, 20/06555

Cour d'appel

6 993,60 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ; 16 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 983,33 euros ; rappelé que ces condamnations sont exécutoires de droit selon l'article R.1454-28 du Code du travail ; condamné la société H-AIR venant aux droits de la société H-REINIER à verser à Monsieur [R] [H], la somme de 1 200 euros au titre de l'article…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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111

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2024, 23/02781

Cour d'appel

« Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118. » L'article R.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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112

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 27 décembre 2023, 23/00001

Cour d'appel

ordonné à la société SODIAL NOUY de remettre à Madame [J] [P] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes au jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de cette décision, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1 826,68 euros, - condamné la société SODIAL NOUY, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [J] [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de…

113

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00262

Cour d'appel

condamné la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer à Mme [G] [N] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'article L1454-28 du code du travail prévoit que l'exécution provisoire est de droit notamment en ce qui concerne le paiement de sommes au titre des rémunérations, indemnités prévues par l'article R1454-14, dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires correspondant à 4.520,74 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - condamné la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] aux dépens, ne comprenant pas les honoraires d'huissier relevant de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

Condamnation : 19 117 €Licenciement+12
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114

Cour d'appel de Douai, Référés, 18 décembre 2023, 23/00141

Cour d'appel

manifestement excessives ce qui expliquerait son inaction quant à une éventuelle demande de suspension de l'exécution provisoire. La SAS Toyota Motor Manufacturing France, représentée par son avocat, demande à la cour au visa des articles 6 et 9 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 143 et suivants, 524, 517-1 du code de procédure civile, R1454-14, L1132-1, L1134-1, L1134-5, L 2141-5 et L 6321-1 du code du travail, de: ''' à titre principal, débouter' Mme [G] [D] de sa demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n°RG 23/1199 ; ''' reconventionnellement, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée à l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par la formation de référé près le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; ''' condamner' Mme [G] [D] à lui verser la…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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115

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04238

Cour d'appel

ordonné la remise par la SAS Free Mobile à [I] [U] de son certificat de travail rectifié pour être conforme au jugement sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour après notification du présent jugement, - rappelé que les condamnations prononcées au profit de [I] [U] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.000 euros bruts et ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires et dit qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement de…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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116

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01818

Cour d'appel

condamné la SAS Thalès AVS France à payer Mme [K] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice né du harcèlement moral subi, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 2.829,11 €, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - dit que les intérêts, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS Thalès AVS France, Mme [W] et Mme [V] de leurs demandes…

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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117

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 22 novembre 2023, 23/00034

Cour d'appel

10'000 euros au titre des conditions vexatoires'; *2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [N] [D] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite des neufs mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 4'397,42 euros, - débouté la société [Localité 2] Ambulance de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dit que la société [Localité 2] Ambulance supportera la charge des…

118

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

, à cotisations salariales et patronales, sont d'ordre public, et qu'il appartient en conséquence, à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber, - rappelé que l'article R 1454-28 du code du travail réserve l'exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du même code. Le 17 mars 2022, Mme [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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120

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080

Cour d'appel

rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 novembre 2018, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l'article R.1454-14, dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, * 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter de la notification du présent jugement, - ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision, -…

Condamnation : 13 300 €Licenciement+15
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