Code du travail
Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 9
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Article R. 1454-14
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 . Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10 , permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 . Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-14
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 octobre 2024, 22/01322
Cour d'appel500 euros de dommages et intérêts pour défaut de cotisation à la prévoyance mutuelle 2 370 euros bruts à titre de rappel de salaires 237 euros bruts au titre des congés payés y afférents 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/09952
Cour d'appel3 270,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. - 1 000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné à la société First Optic de remettre à M. [F] l'attestation destinée à Pole Emploi et un solde de tout compte conformes au jugement. Rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du Code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 2 285,66 euros. Débouté M. [F] du surplus des demandes. Débouté la société First Optic de l'ensemble de ses demandes. Condamné la société First Optic aux entiers dépens. M. [F] a formé appel par acte du 06 décembre 2021. La société First Optic est devenue la société French Optic.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 29 juillet 2024, 24/00347
Cour d'appelde procédure civile, Condamner la société TSF DRIVE en tous les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION La société requérante rappelle qu'au vu des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit par provision les dispositions du jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire. Ainsi, les condamnations à verser des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454-14 du code du travail sont exécutoires dans la limite de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024, 23/01362
Cour d'appel2367,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que 236,72 euros au titre des congés payés y afférents; ordonné à la société Mobidécor de remettre à M. [C] les documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir; rappelé les dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail sur l'exécution provisoire; condamné la société Mobidécor aux entiers dépens. La société Mobidécor, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2024, demande à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 27 juin 2024, 24/00101
Cour d'appelEn application de l'article R1454-28 du code du travail qui dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, que le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions et qu'est de droit exécutoires à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juin 2024, 22/01299
Cour d'appel-650 du 9 juillet 1991, - débouté M. [X] du surplus de ses demandes, - débouté la société Agence Royale Services Sécurité Privée de se demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les salaires et accessoires de salaires, en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail (rappel de salaires, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés...), - mis les dépens y compris les éventuels frais d'exécution, à la charge de la société Agence Royale Services Sécurité Privée. Par déclaration du 14 janvier 2022, la société ARS Sécurité Privée a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 28 mai 2024, 23/07928
Cour d'appel. Il est constant que le jugement précité est exécutoire à titre provisoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail. L'article R 1454-28, 3° du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. En l'espèce, la SARL Lingua Institut a été condamnée à payer à Mme [D] la somme de 51 186 euros à titre de rappels de salaire à temps plein du 1er juin 2017 jusqu'à la date du licenciement, soit le 21 septembre 2021.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mai 2024, 22/00904
Cour d'appel; - condamné l'association AEDE au paiement des intérêts au taux légal ; - ordonné le remboursement à Pôle Emploi à la charge de l'association AEDE des indemnités de chômage versées à Madame [I] dans la limite de six mois d'indemnités ; - dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du Code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire ; - débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ; - débouté l'association AEDE de l'ensemble de ses demandes ; - condamné l'association AEDE aux entiers frais et dépens de la procédure. L'association AEDE a interjeté appel de la décision le 02 mars 2022.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/02962
Cour d'appel[Y] [V] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève 4 221,58 euros, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus et pour l'ensemble des dispositions du présent jugement, - débouté M. [V] du surplus de ses demandes, - débouté la société Bauerfeind France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Bauerfeind France à payer à M.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02051
Cour d'appelDit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 8 avril 2021, pour les créances de nature salariale, et à compter du présent jugement pour toute autre somme. -Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 1.774,96 euros. -Ordonné la remise par la SAS Auchan Hypermarché à Madame [W] [H] épouse [X] d'un solde de tout compte conforme à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2024, 23/07512
Cour d'appel1454-10 du code du travail, « le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi. (') À défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président. » Aux termes de l'article R.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 20 mars 2024, 24/00005
Cour d'appelCondamné Monsieur [D] [R] exerçant sous le nom du restaurant «'Sushi 7'» à payer à Madame [J] les sommes suivantes': *4'208, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3'366,54 euros à titre d'indemnité de préavis, *336,65 euros à titre de congés payés sur préavis, *4'628,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élevant à 1'683,27 euros, Condamné Monsieur [R] exerçant sous le nom du restaurant «'Sushi 7'» à payer à Madame [J] la somme de 353,21…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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