Code du travail

Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées268
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-14

268 décisions
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 19 mars 2025, 23/01682

Cour d'appel

Condamner Mme [X] [I] au paiement des entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de la SAS 1806 en application des dispositions de l'article 700 du CPC pour le présent appel. » Au soutien de la recevabilité et du bien fondé de son recours, la société 1806 fait valoir que la formation de conciliation a statué hors des limites de l'article R1454-14 du code du travail car la créance évoquée par Mme [I] était sérieusement contestable, contrairement à ce qui est retenu dans la décision attaquée, et le contradictoire n'a pas été respecté car il n'a jamais été mentionné au défendeur une demande prévisionnelle préalable et chiffrée. Elle soutient que les sommes réclamées par la salariée ont été régulièrement acquittées.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Douai, Référés, 17 février 2025, 24/00192

Cour d'appel

démonstration de conséquences manifestement execssives, la demande d'arrêt de l'execution provisoire doit être rejetée. SUR CE L'article R 1454-28 du code du travail prévoit que l'exécution de droit des décisions du conseil de prud'hommes ne porte que sur le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l'article R1454-14 dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 31 janvier 2025, 23/00804

Cour d'appel

rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 1er août 2022 pour les sommes de nature salariale, et à compter du présent jugement pour toute autre somme, - rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 2024 euros, - débouté les parties de toute autre demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif, - condamné l'association ADELIE aux éventuels dépens de la présente…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Angers, Chambre des référés, 31 décembre 2024, 24/00059

Cour d'appel

CONDAMNE l'ASSOCIATION ESUP GROUP à verser à Mme [V] [M] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que Mme [V] [M] bénéficie de l'exécution provisoire de droit concernant le paiement des sommes à caractère salarial dans la limite maximum de 9 mois de salaires en application des articles R. 1454-28 et R 1454-14 du code du travail. ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile concernant les créances de nature indemnitaire. DEBOUTE l'ASSOCIATION ESUP GROUP de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE l'ASSOCIATION ESUP GROUP aux entiers dépens de l'instance. » Selon déclaration déposée au greffe de la cour d'appel d'Angers le 24 octobre 2024, l'ASSOCIATION ESUP GROUP a interjeté appel du jugement précité.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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89

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 décembre 2024, 24/02772

Cour d'appel

Condamner la SAS Engie green France à payer à Mme [H] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS Engie green France aux entiers dépens d'incident. Mme [H] fait valoir en substance que : - Selon la jurisprudence, les pièces visées à l'article R. 1462-1 2° sont celles prévues à l'article R. 1454-14 du code du travail, autrement dit celles dont la délivrance est imposée par le code du travail ; - Les prétentions en première instance visaient à la condamnation de la SAS Engie Green à une obligation de faire qui, par essence, est une demande indéterminée et ne concernent pas les documents énumérés à l'article R.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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90

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395

Cour d'appel

59 628 euros de rappel de salaires et 5 962 euros de congés payés y afférents du 20 avril 2018 au 24 avril 2020 article L 1226 -4 du code du travail, - Ordonné de remettre à Mme [K] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement et un certificat de travail ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail selon laquelle la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R 1454-14 2° du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire ; - Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la…

Condamnation : 126 529 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393

Cour d'appel

57 079 euros de rappel de salaires et 5 707 euros de congés payés y afférents du 8 avril 2018 au 24 avril 2020 article L 1226 -4 du code du travail ; - Ordonné de remettre à M. [T] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement et un certificat de travail ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail selon laquelle la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R 1454-14 2° du Code du Travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire.

Condamnation : 105 652 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 novembre 2024, 22/01779

Cour d'appel

expresse du conseil et alors que le conseil n'a pas sollicité leur accord pour juger du fond de l'affaire par simple dépôt des dossiers ". Par une troisième déclaration du 3 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/01778, la société Atlas Food a interjeté appel de la décision du 22 juin 2020 rendue par le BCO sur le fondement des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail dans le cadre de la même procédure. L'objet de l'appel est ainsi indiqué : " appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : c'est à tort qu'il a été ordonné à la société Atlas Food de verser les sommes suivantes à M. [G] : . 3 024,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 302,43 euros au titre des congés payés afférents, . 1 512 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024, 22/00137

Cour d'appel

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation, augmentées des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de céans, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, Déboute M. [W] du surplus de ses demandes, Déboute la société Brink's Evolution de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que l'exécution provisoire est de droit en application des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail sur les sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, Met les dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Brink's Evolution » M.

Condamnation : 31 484 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 6 novembre 2024, 24/00035

Cour d'appel

1 024,70 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, *44 549,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *24 588,84 euros au titre du préjudice résultant de la perte de la complémentaire santé, *20 000 euros au titre du préjudice moral, Prononcé l'exécution provisoire à intervenir, Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 5 123,85 euros, Condamné la SARL Lycée Professionnel Privé [2], en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [O] la somme de 3 000 euros sur le…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 24 octobre 2024, 24/00080

Cour d'appel

Les jugements des conseils de prud'hommes ont toujours été soumis à un régime spécial, que l'on retrouve à l'article R. 1454-28 du Code du travail dont il ressort qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf s'agissant notamment du jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 17 octobre 2024, 24/00035

Cour d'appel

700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe pour le 17 octobre 2024. SUR CE L'exécution provisoire du jugement de première instance du Conseil de Prud'hommes concernant le paiement des salaires et la remise des documents est de droit conformément aux articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail. L'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019 autorise en cas d'appel, la saisine du premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, s'il existe une fragilité financière de M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+3
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