Code du travail
Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 7
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Article R. 1454-14
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 . Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10 , permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 . Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-14
Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00121
Cour d'appelSelon l'article R.1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Est de droit exécutoire à titre provisoire, (') 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 octobre 2025, 23/02149
Cour d'appel4 765,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 476,59 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter de la demande, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail et l'a ordonné pour le surplus, - ordonné à la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann de rembourser à pôle emploi des indemnités de chômage payées dans la limite de 6 mois d'indemnités, - condamné la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, - débouté la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 octobre 2025, 22/06990
Cour d'appelordonne la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent jugement et ce, sans astreinte, - ordonne le remboursement par l'employeur au pôle emploi concerné, des indemnités de chômage versées à M. [J] et ce, dans la limite d'un mois brut de salaire et ce, conformément aux prescriptions de l'article L. 1235-4 du code du travail, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, - déboute M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 octobre 2025, 22/06475
Cour d'appelrappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail,...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ; condamné la société CSF à payer à Mme [J] la somme 1 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société CSF de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société CSF aux entiers dépens.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 23/04016
Cour d'appelrappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de 1'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte, - constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 8112,12 euros, - dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 juin 2025, 23/03705
Cour d'appel6191,95 euros nets à titre du solde d'indemnité de licenciement, - 3972,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 397,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 750 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnés à l'article R1454-14 et -15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021, - Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - Prononcé la capitalisation des intérêts, - Mis les dépens et frais d'exécution à la charge de la société LA POSTE, - Débouté la société LA POSTE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 juin 2025, 25/00685
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée 10. Invoquant les dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail, M. [T] fait valoir que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs en statuant sur la compétence territoriale de la juridiction saisie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-19.657
Cour de cassationayant fixé l'astreinte aurait méconnu, s'ériger en juge d'appel de celui-ci et supprimer l'astreinte pourtant prononcée en connaissance du moyen de défense invoqué par le débiteur de l'obligation. 8. Il relève ensuite, d'une part, que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a expressément fondé sa décision sur l'article R.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980
Cour d'appelcondamné la société Utilitaires 2000 aux entiers dépens ; - condamné la société Utilitaires 2000 à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, le conseil de prud'hommes retenant la moyenne des 3 derniers mois du salarié à 3 341,81 euros ; - débouté les parties de leurs autres demandes.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 24 avril 2025, 21/03082
Cour d'appelCONDAMNE la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [U] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de L 'EURL SERENITA DI GIACOMETTI, aux dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande ; DIT n'y avoir lieu à exécutoire provisoire de la décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R 1454-14 20 est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 498,47 euros. La salariée a fait appel de cette décision par acte du 30 décembre 2021 (RG n° 21/18525).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/02984
Cour d'appelDéclare irrecevable la demande formulée par Madame [D] [Z] au titre de l'absence de revalorisation de son poste ; Déboute Madame [D] [Z] du surplus de ses demandes ; Déboute la société SOCIETE NOUVELLE DE LHOTEL PLAZA du surplus de ses demandes; Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 0 de l'article R 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de Salaire ; Indique que la moyenne des douze derniers mois de salaires retenue par les parties s'établit à 2 683,93 euros bruts ; Condamne la SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL PLAZA à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités versées à Madame [D] [Z] à hauteur de trois mois d'indemnités…
Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 26 mars 2025, 24/00062
Cour d'appel5'197,56 euros au titre de l'indemnité de requalification, *2'598,78 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, *5'197,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *7'263,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *1'947,67 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail, La moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 2'598,78 euros, Condamné la société IMATECHNOLOGIE en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [D] la somme de 2'000 euros au titre…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-14
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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