Code du travail
Article R. 1452-8 : texte et décisions associées – page 17
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Article R. 1452-8
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile , les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.085
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir de la notification de la décision qui les ordonne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.086
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir de la notification de la décision qui les ordonne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-14.513
Cour de cassationFort-de-France pour qu'il soit jugé sur le fond du litige, la cour d'appel a mis à la charge des parties le soin de saisir cette juridiction ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucune diligence n'avait été mise à leur charge, pour écarter toute péremption de l'instance à compter de cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R.
Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011, 09/00430
Cour d'appel, elle estime que les demandes de M. X... doivent être réduites. La cour n'ayant pas autorisé les parties à adresser une note en délibéré, après la clôture des débats, rejette les écritures des parties parvenues après l'audience de plaidoirie et les écarte des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption d'instance Aux termes de l'article R 1452-8 du code du travail, "en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction " Par ordonnance intervenue le 27 septembre 2005, le conseil de prud'hommes de Nanterre ordonnait la radiation de l'instance introduite par M. X....
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.841
Cour de cassationAttendu que la date de réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception étant celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire, ne peut être retenue comme date de réception celle de la présentation qui figure sur l'avis de réception ; que le pourvoi, formé moins de deux mois après la date du cachet de réexpédition de l'avis de réception, est recevable; Sur le moyen unique : Vu l'article R.1452-8 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-21.092
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.855
Cour de cassationdes pièces nécessaires ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les ordonnances de radiation n'avaient mis aucune diligence à la charge des parties, pour écarter le principe de l'unicité de l'instance invoqué contre chacun de ces demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1452-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-17.423
Cour de cassationété rendue au seul visa de l'article R. 516-18 du code du travail et avait ordonné le paiement d'une indemnité provisionnelle en application d'une clause de non concurrence due par la société IBM à M. X..., et ne constituait pas une décision juridictionnelle mettant expressément à la charge de M. X... la communication de ses pièces au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer que la demande de renvoi du 22 novembre 2005 par laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.447
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. X...a, le 9 septembre 1999, à titre personnel, engagé Mme Y... comme garde d'enfants, avant de l'embaucher le 1er janvier 2000, en sa qualité de gérant de la société Le Coquelicot, exploitant deux restaurants, aux fonctions de femme de ménage ;
Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2011, 08/00809
Cour d'appelL'UNEDIC en sa qualité de gestionnaire de l'AGS qui est partie intervenante a également sollicité par conclusions écrites et oralement la confirmation du jugement déféré et dans le cas contraire l'application des dispositions légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.852
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais prévue par l'article R. 1454-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Capgemini Outsourcing, le
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-72.378
Cour de cassationnovembre 2005, enjoindre aux salariés de communiquer un exposé écrit de leurs demandes et de leurs moyens et un bordereau de communication des pièces ; qu'en fondant sa décision de péremption d'instance sur ce que les diligences ainsi prescrites n'avaient pas été effectuées dans le délai de deux ans, la cour d'appel a violé l'article R. 1453-3 et l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-8
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
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