Code du travail

Article R. 1452-8 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées218
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-8

218 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.181

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu , selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R.1454-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi, le 9

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-41.380

Cour de cassation

; qu'en l'espèce les diligences imposées aux parties avaient été notifiées par un bulletin émanant du greffe de la juridiction rappelant que ces diligences avaient été fixées par le bureau de conciliation en vertu de ses pouvoirs de l'article L. 1454-18 du code du travail expressément visé dans le bulletin notifié ; qu'en refusant de faire courir le délai de péremption à compter de la notification de ce bulletin du greffe, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile ; Mais attendu, selon l'article R.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.741

Cour de cassation

Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail. Viole donc l'article R. 1452-8 du code du travail l'arrêt, qui pour déclarer périmée l'instance, retient que le salarié n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par le procès-verbal du bureau de conciliation qui lui avait été notifié, par voie d'émargement, lors de l'audience de conciliation

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.262

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences la fixation de délai prévue par l'article R. 1454-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Avenance enseignement et santé, dont il avait été le salarié ;

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-44.618

Cour de cassation

; que le 8 novembre 2004, le salarié a fait réinscrire l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes ; que celui-ci a dit l'instance périmée, par jugement du 21 novembre 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption d'instance alors selon le moyen que constitue une diligence au sens de l'article R.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-44.619

Cour de cassation

; que le 8 novembre 2004, le salarié a fait réinscrire l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes ; que celui-ci a dit l'instance périmée, par jugement du 21 novembre 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption d'instance alors selon le moyen, que constitue une diligence au sens de l'article R.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.939

Cour de cassation

que l'instance n'était pas éteinte lorsque Madame X... a conclu au fond le 8 décembre 2006 ; qu'en décidant néanmoins que la remise au rôle de la procédure n'avait pas eu un effet interruptif de la péremption qui avait commencé à courir à compter de l'arrêt de radiation du 11 avril 2003 la Cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R 1452-8 du Code du travail (ancien article R 516-3).

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-45.004

Cour de cassation

de solliciter la désignation d'un nouvel avocat auprès du bureau d'aide juridictionnelle, ni du délai s'étant écoulé avant que cette désignation n'intervienne effectivement le 10 octobre 2006, quand pourtant ces circonstances faisaient obstacle au cours du délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles R. 1452-8 du code du travail, 2, 10, 12 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; 2°/ que le droit fondamental à un procès équitable implique celui d'un accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X...

213

Cour d'appel de Limoges, 21 septembre 2009, 09/00480

Cour d'appel

au jugement du conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE du 22 juin 2006 la force de la chose jugée. A l'audience Agnès X... n'a pas comparu. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU qu'il est constant qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties entre le 12 mars 2007 et le 8 avril 2009, soit pendant plus de deux ans ; Que les dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail n'ont pas été opposées à la demande de la SNC PHARMACIE F et O LAMARE.

LicenciementProcédure prud'homale
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214

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-43.770

Cour de cassation

; que les décisions rendues sont notifiées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé réception ; qu'en retenant en l'espèce que la simple signature par les parties et par le président du bureau de conciliation du procès-verbal d'audience mentionnant les diligences imparties en vue de l'audience de jugement faisait courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles R. 516-3 et R. 516-42 anciens du code du travail, devenus R. 1452-8 et R. 1454-26 du code du travail ; 2°/ que le délai de péremption de deux ans ne peut commencer à courir qu'à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer l'instance périmée, que l'envoi des conclusions et pièces de M. X...

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-42.287

Cour de cassation

Lorsque, dans une procédure prud'homale soumise à la règle de l'unicité de l'instance, une partie demande, dans le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, l'aide juridictionnelle pour accomplir la diligence mise à sa charge par la juridiction, le délai de péremption s'arrête de courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur cette demande. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui décide que la péremption de l'instance est acquise au terme des deux années suivant l'ordonnance prescrivant la diligence alors qu'il résultait de ses constations qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été formée par l'intéressé, à l'intérieur de ce délai, pour accomplir cette diligence

Salaire / rémunérationCassation+1
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216

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.368

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-3, devenu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu qu'en matière prud'homale, le délai de péremption ne peut courir qu'à la condition que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Batelière Plazza à compter du 1er octobre 1995 en qualité de sous-chef de table de casino, a été placé sous contrôle judiciaire le 31 juillet 1997 avec notamment obligation de ne pas se rendre dans les casinos ou des salles de jeux ; qu'il a saisi au fond le 22 janvier 1998 le juge prud'homal pour avoir paiement de ses salaires à compter du 31 juillet 1997 ;

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