Code du travail

Article R. 1452-8 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées218
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-8

218 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-42.882

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 368 du code de procédure civile, d'effectuer les diligences qui ont été mises expressément à leur charge par la juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté son licenciement prononcé par la société SFNA ; qu'après plusieurs renvois, l'affaire a été fixée le 24 mai 2004 à l'audience du 28 juin 2004 "avec obligation de plaider" ; que le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation le 28 juin 2004 après avoir constaté le défaut de diligences des parties ;

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.899

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que si la radiation n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rôle des instances en cours, la décision qui la prononce peut subordonner la reprise de la procédure à l'accomplissement des diligences mises expressément à la charge des parties ; que ne constitue pas une formalité légale nécessaire au rétablissement de l'affaire, mais une diligence au sens de l'article R.

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