Code du travail

Article R. 1452-8 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées220
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – 1 août 2016

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-8

220 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-42.287

Cour de cassation

Lorsque, dans une procédure prud'homale soumise à la règle de l'unicité de l'instance, une partie demande, dans le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, l'aide juridictionnelle pour accomplir la diligence mise à sa charge par la juridiction, le délai de péremption s'arrête de courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur cette demande. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui décide que la péremption de l'instance est acquise au terme des deux années suivant l'ordonnance prescrivant la diligence alors qu'il résultait de ses constations qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été formée par l'intéressé, à l'intérieur de ce délai, pour accomplir cette diligence

Salaire / rémunérationCassation+1
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218

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.368

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-3, devenu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu qu'en matière prud'homale, le délai de péremption ne peut courir qu'à la condition que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Batelière Plazza à compter du 1er octobre 1995 en qualité de sous-chef de table de casino, a été placé sous contrôle judiciaire le 31 juillet 1997 avec notamment obligation de ne pas se rendre dans les casinos ou des salles de jeux ; qu'il a saisi au fond le 22 janvier 1998 le juge prud'homal pour avoir paiement de ses salaires à compter du 31 juillet 1997 ;

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-42.882

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 368 du code de procédure civile, d'effectuer les diligences qui ont été mises expressément à leur charge par la juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté son licenciement prononcé par la société SFNA ; qu'après plusieurs renvois, l'affaire a été fixée le 24 mai 2004 à l'audience du 28 juin 2004 "avec obligation de plaider" ; que le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation le 28 juin 2004 après avoir constaté le défaut de diligences des parties ;

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.899

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que si la radiation n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rôle des instances en cours, la décision qui la prononce peut subordonner la reprise de la procédure à l'accomplissement des diligences mises expressément à la charge des parties ; que ne constitue pas une formalité légale nécessaire au rétablissement de l'affaire, mais une diligence au sens de l'article R.

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