Code du travail
Article R. 1452-8 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article R. 1452-8
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile , les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-42.882
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 368 du code de procédure civile, d'effectuer les diligences qui ont été mises expressément à leur charge par la juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté son licenciement prononcé par la société SFNA ; qu'après plusieurs renvois, l'affaire a été fixée le 24 mai 2004 à l'audience du 28 juin 2004 "avec obligation de plaider" ; que le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation le 28 juin 2004 après avoir constaté le défaut de diligences des parties ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.899
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que si la radiation n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rôle des instances en cours, la décision qui la prononce peut subordonner la reprise de la procédure à l'accomplissement des diligences mises expressément à la charge des parties ; que ne constitue pas une formalité légale nécessaire au rétablissement de l'affaire, mais une diligence au sens de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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