Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-26.562
Arrêt du 28 février 2012Pourvoi n° 10-26.562
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00621
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En application de l'article R. 1452-8 du code du travail, la péremption est acquise en matière prud'homale lorsqu'une partie n'accomplit dans le délai de deux ans qu'une des diligences qui avaient été mises à sa charge par la juridiction
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 septembre 2010), que M. X... s'est vu notifier le 14 juin 2006 une ordonnance de radiation prononcée par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse subordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle à la remise à la partie adverse des pièces, moyens ou notes qu'il comptait produire à l'appui de ses prétentions et au dépôt au greffe d'un exemplaire de ses conclusions ; qu'il a fait parvenir au greffe ses conclusions le lundi 16 juin 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer périmée l'instance prud'homale engagée par lui le 14 décembre 2004 pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que l'instance n'est périmée que lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que constitue une diligence au sens de l 'article R. 1452-8 du code du travail et de l'article 386 du code de procédure civile le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée de telle sorte que l 'accomplissement de celle-ci interrompt le délai de péremption ; et que la cour d'appel qui a constaté qu'il avait déposé des conclusions écrites le dernier jour du délai mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, ce qui manifestait sa volonté de continuer l'instance, a en déclarant l'instance périmée faute pour le salarié d'avoir communiqué, dans le même délai ses pièces et moyens à la partie adverse, violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Et attendu qu'ayant constaté que le demandeur n'avait accompli qu'une des deux diligences qui avaient été mises à sa charge par l'ordonnance de radiation, dans le délai de deux ans suivant la notification de cette ordonnance, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article R. 1452-8 du code du travail en déclarant l'instance éteinte par l'effet de la péremption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclarée périmée l'instance prud'homale engagée par Monsieur X... le 14 décembre 2004 pour discrimination syndicale
AUX MOTIFS QUE selon l'article R.1452-8 du Code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que le délai court à compter de la notification de la décision ; que le ré-enrôlement de l'affaire ne résulte pas d'une décision et peut avoir été effectué sans vérification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation ; qu'il est ainsi sans incidence sur le délai et l'appréciation de la péremption ;qu'en l'espèce, le 14 juin 2008 étant un samedi, les conclusions de Monsieur X... étaient parvenues le dernier jour du délai ouvert pour permettre la poursuite de l'instance ; qu'en revanche celui-ci n'avait pas communiqué ses pièces et moyens à la partie adverse ; que force était de constater, comme l'avait fait le conseil de prud'hommes, que le demandeur s'était abstenu d'effectuer dans ce délai l'une des deux diligences expressément mises à sa charge, nécessaire à la mise en état de l'affaire, de sorte que l'instance était périmée par application de l'article précité, sans que l'appelant ne puisse invoquer le caractère interruptif de celle des diligences qui avait été accomplie
ALORS QUE l'instance n'est périmée que lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que constitue une diligence au sens de l'article R.1452-8 du Code du travail et de l'article 386 du Code de procédure civile le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée de telle sorte que l'accomplissement de celle-ci interrompt le délai de péremption ; et que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... avait déposé des conclusions écrites le dernier jour du délai mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, ce qui manifestait sa volonté de continuer l'instance, a en déclarant l'instance périmée faute pour le salarié d'avoir communiqué, dans le même délai ses pièces et moyens à la partie adverse, violé les articles R.1452-8 du Code du travail et 386 du Code de procédure civile
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00621
- Identifiant source
- 6079be6b9ba5988459c5718a
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079be6b9ba5988459c5718a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2012.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
