Code du travail

Article R. 1452-8 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées220
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-8

220 décisions
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 30 avril 2019, 18/00835

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2019. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 19 mars 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1° ) Sur la péremption d'instance : Aux termes de l'article 369 du Code civil et de l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable au litige, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, il est constant que par jugement du 20 octobre 2006, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître de la demande présentée par M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.816

Cour de cassation

1454-12 du code du travail, de réitérer sa demande relative à l'instance frappée de caducité, peu important qu'il ait été ou non destinataire de cette décision ; QUE dès lors que M. F... a réitéré sa demande dans les conditions précitées le 10 décembre 2012, aucune péremption tirée de l'application combinée des dispositions des articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail ne pouvait lui être opposée à l'audience de jugement du 16 septembre 2013, l'absence de justification du silence antérieur étant, à cet égard, indifférente ; QU'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de relever l'exception d'irrecevabilité formulée par la société Aviva Vie et de déclarer l'action de M. F...

124

Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 18/02506

Cour d'appel

La société Eurintec a sollicité la réinscription de l'affaire le 26 juillet 2018 en déposant des conclusions soutenues à l'audience aux fins que la cour constate la péremption de l'instance d'appel. Elle expose que plus de deux années se sont écoulées depuis la notification à V... B... de l'ordonnance de radiation. V... B... indique oralement s'en rapporter à justice sur la demande de péremption.

125

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 février 2019, 16/02212

Cour d'appel

[Z] à la Cour de prendre acte de son désistement à l'encontre de la société Sotramon est sans objet, dès lors que son désistement d'instance et d'action a déjà été acté par le conseil de prud'hommes dans sa décision du 25 juillet 2013 et que la société Sotramon n'était plus dans la cause lorsque le jugement du 11 décembre 2015 a été rendu. Sur la péremption de l'instance Aux termes de l'art R.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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126

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-28.765

Cour de cassation

Moyens identiques produits aux pourvois n° X 16-28.765 à A 16-28.768 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (CA Rouen, 17 mars 2015) encourt la censure ; EN CE QU'il a annulé le jugement du Conseil des Prud'hommes de Rouen du 18 décembre 2013 et dit que l'instance n'était pas périmée ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

127

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 novembre 2018, 18/03943

Cour d'appel

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; En l'espèce, l'ordonnance du 5 décembre 2012 a prononcé, dans le cadre de l'appel du jugement du 9 mars 2012 susvisé, la radiation de l'affaire ; Par courrier daté du 30 août 2018, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.072

Cour de cassation

; que la société Instant électronique est représentée par la société Dolley-Collet, liquidateur ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Sygmatel électronique : Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la cession du fonds de commerce est intervenue avant le prononcé de l'arrêt attaqué ; qu'il n'y a pas lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-17.434

Cour de cassation

sans suite de la plainte pénale du fait de l'absence de décision de sursis à statuer, la procédure ayant été remise au rôle après le jugement du 17 novembre 2009 et ayant été ensuite radiée par l'ordonnance du 13 septembre 2011, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 378, 381, 383, 386 et 392 du code de procédure civile et de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; Mais attendu qu'ayant relevé que le 21 février 2011 le conseil de Mme Y... avait sollicité la remise au rôle de la procédure en indiquant que le parquet près le tribunal de grande instance de Chartres n'avait donné aucune suite à la plainte de M. A... et que l'ordonnance de radiation ayant été notifiée le 13 septembre 2011, la demande en réinscription de la procédure par Mme Y...

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-22.357

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, l'avis écrit de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen après avis de la deuxième chambre civile : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable, ensemble les articles 386 et 390 du code de procédure civile ; Attendu que l'acceptation par une partie d'une médiation proposée par la juridiction, après l'expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.588

Cour de cassation

Y..., ès qualités, demanderesses aux pourvois n° F 16-26.588, T 16-26.599, K 16-26.615, N 16-26.617 et Q 16-26.619 PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (CA Rouen, 17 mars 2015) encourt la censure ; EN CE QU'il a annulé le jugement du Conseil des Prud'hommes de Rouen du 18 décembre 2013 et dit que l'instance n'était pas périmée ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

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