Code du travail

Article R. 1452-8 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées220
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – 1 août 2016

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-8

220 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 novembre 2020, 18/08260

Cour d'appel

de la production de pièces à la partie adverse(...) ». Il résulte des éléments de procédure ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que le nouveau conseil de M. W... R... n'a transmis les pièces requises pour le rétablissement de l'affaire par la décision susvisée que le 3 avril 2017, soit postérieurement au délai de deux ans prévu par l'article R 1452-8 du code du travail alors applicable. M. W... R... qui soutient ne pas avoir reçu notification de la décision de radiation, objecte qu'aucun document produit ne renseigne sur les dates d'acheminement comme de réception de la notification qu'il estime être le point de départ du délai de péremption, de sorte que celle-ci ne saurait lui être opposée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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110

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.510

Cour de cassation

La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-19.697

Cour de cassation

; que seule peut interrompre le délai de péremption une diligence émanant d'une des parties ; qu'il s'ensuit que la radiation prononcée par le juge n'a pas d'effet interruptif au regard de la péremption d'instance qui commence à courir dès l'introduction de l'instance, ici l'instance d'appel lors de la déclaration d'appel formée le 3 octobre 2012 ; que l'article R.1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, disposait que, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que si ces dispositions ont été abrogées par le décret du 20 mai 2016, elles…

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-13.533

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'unicité de l'instance et la prescription de l'action, aux termes des dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du travail, « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou de défendeur, l'objet d'une seule instance » ; que l'article R. 1452-7 de ce même Code prévoit que « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel » ; que l'article R.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-10.505

Cour de cassation

suivantes : - dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, - justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées. » Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'instance est périmée et de constater sa péremption alors « qu'il résulte des dispositions de l'article R.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-12.108

Cour de cassation

homale ne court que si l'ordonnance de radiation du rôle met des diligences à la charge des parties ou de l'une d'entre elles, en leur fixant un délai pour ce faire ; que les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation, ne constituent pas des diligences mises à la charge des parties, au sens de l'article R 1452-8 du code du travail ; qu'en constatant la péremption, sous prétexte que les premières diligences du salarié avaient été accomplies plus de deux ans après la fin du délai fixé par le bureau de conciliation pour le dépôt des pièces et des notes, sans constater qu'un délai nouveau avait été fixé par l'ordonnance de radiation elle-même, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-20.793

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. M... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la péremption de l'instance d'appel a été acquise au 25 juillet 2013 et déclaré irrecevables les demandes présentées devant la cour par Monsieur V... M... ; Aux motifs qu'aux termes de l'article R 1452-8 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, l'instance n'est périmée en matière prud'homale que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction.

117

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 novembre 2019, 16/07418

Cour d'appel

le conseil de prud'hommes a accepté d'enrôler l'affaire et de convoquer les parties pour l'audience du 8 septembre 2014, ce qui démontre qu'il a vérifié que la diligence impartie à Mme [A] avait été effectuée. Dans ces conditions, la péremption d'instance n'est encourue à l'égard d'aucune des parties, ni sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile, ni sur celui de l'article R1452-8 du code du travail. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a constatéla péremption d'instance à l'égard de la société CHAMPION PHOTOCHEMISTRY LIMITED.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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118

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 octobre 2019, 16/01097

Cour d'appel

s'est déclaré compétent'», ne s'agissant pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la péremption de l'instance Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Cependant, aux termes des dispositions de l'article R 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Montant détecté : 800 €Licenciement+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-20.631

Cour de cassation

à une telle diligence dans le délai de deux ans à compter de la notification de cette injonction, l'instance est périmée ; qu'en affirmant que, dans cette hypothèse, le délai de péremption courait à compter du jour précédant d'un mois la date de l'audience des plaidoiries, la cour d'appel a violé les articles 386 à 388 du code de procédure civile et R.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.615

Cour de cassation

et de Mme G..., de Me Brouchot, avocat de M. I... F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L... E..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 18-14.615, J 18-14.616, K 18-14.617, M 18-14.618, N 18-14.619, P 18-14.620, Q 18-14.621, R 18-14.622, S 18-14.623, T 18-14.624 et U 18-14.625 ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... et les dix autres salariés de la société I... F... dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 14 octobre 2008, ont contesté devant la juridiction prud'homale leur licenciement économique le 15 octobre 2008 par M.

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