Code du travail
Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article R. 1452-6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Historique des versions disponibles (4)
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-17.029
Cour de cassationn'était pas né postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes mais antérieurement à celle-ci ; qu'en en déduisant néanmoins que le fondement des prétentions de Mme X... avait été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne lui était pas opposable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-20.771
Cour de cassationde dommages-intérêts corrélatives pour manque à gagner formulées contre son ancien employeur ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... à l'encontre de la société Num en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-11.362
Cour de cassationn'était pas né ou n'avait pas été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et à la clôture des débats devant la cour d'appel dès lors qu'il n'avait eu connaissance que par la lettre du 23 août 2010 qu'il avait reçue de la société ERDF de ce qu'il n'avait pas été donné de suite favorable à sa demande de réintégration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ; 3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été effectivement tranché dans le dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel du 14 février 2008 avait confirmé le jugement du 13 mars 2007 en toutes ses dispositions qui avait débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.654
Cour de cassationle fondement de l'action pouvait être envisagé avant la clôture des débats de l'instance antérieure ; qu'en rejetant la fin de non recevoir tirée de ce principe au motif que la salariée n'a eu connaissance de l'étendue de son préjudice qu'à partir de la communication par l'employeur des documents nécessaires à l'établir, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 octobre 2015, 13/04294
Cour d'appel; que le contrat de travail de Mme [C] étant toujours en vigueur à la date du 1er octobre 2001, il y a lieu en infirmant le jugement, de condamner la CAF des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 150€ ; Sur la fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance Attendu que la CAF des Bouches du Rhône, se prévalant du principe d'unicité de l'instance posé par l'article R.1452-6 du code du travail, conclut à l'irrecevabilité des demandes en rappel de salaire afférent au niveau 7 et 9 de la convention collective ; Attendu que pour obtenir le rejet de cette fin de non recevoir, l'appelante fait notamment valoir: - que ses demandes 'bien que du même type' en ce qu'elles dérivent du 'même contrat de travail 'ont un fondement différent des premières, à savoir l'évolution de carrière dont elle a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.510
Cour de cassationSCP G... a repris ses écritures développées à l'audience, lesquelles n'invoquaient pas le caractère tardif de cette communication et ne sollicitaient pas que ces attestations soient écartées des débats ; qu'en décidant d'office d'écarter ces pièces essentielles au succès des prétentions du salarié demandeur, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R. 1452-6, R. 1453-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.609
Cour de cassationX..., engagé comme VRP par la société Simone Pérèle, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 6 mars 2009, puis s'est désisté de ses demandes après la signature d'un avenant ; que placé en arrêt de travail pour maladie le 19 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2010 d'une nouvelle demande de résiliation ; qu'il a été licencié le 22 octobre 2012 ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 octobre 2015, 13/01553
Cour d'appelEn tout état de cause, de dire et juger que la demande d'indemnisation de Monsieur [W] relative aux « irrégularités » sur les cotisations de retraite est mal fondée, en conséquence, l'en débouter. Elle a sollicité condamnation de monsieur [W] à lui payer la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-18.717
Cour de cassationla règle de l'unicité de l'instance devait s'appliquer ; qu'en jugeant pourtant, pour déclarer l'action du salarié recevable, que « le fait à l'origine de l'engagement de cette seconde instance n'était pas connu de M. X... lors de la précédente procédure », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.646
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société CESR Bernard Couturier, a été licencié pour faute grave le 6 août 2004 ; que le 16 septembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, par jugement du 11 décembre 2009 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 14 septembre 2011, a constaté la péremption de cette instance ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-17.895
Cour de cassationSi, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.321
Cour de cassationEn raison des effets de la transmission universelle de tous droits et obligations qu'emporte la transmission universelle de patrimoine, la règle de l'unicité de l'instance peut être opposée au salarié qui, après avoir formé une demande contre la société qui l'employait, introduit, contre la société qui vient aux droits de celle-ci en vertu d'une transmission universelle de patrimoine, une nouvelle demande qui dérive du même contrat de travail que celle qui a donné lieu à la précédente instance
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-6
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
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