Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées655
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-13.444

Cour de cassation

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.057

Cour de cassation

dû déclarer irrecevable la demande formée en 2011 par les salariés du site de [Localité 3], par application du principe de l'unicité de l'instance, peu important qu'il ne soit pas démontré qu'ils aient été personnellement informés avant 2008 de la prime dont bénéficiaient les salariés du site de [2], et qu'en jugeant le contraire, elle a violé l'article R.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.551

Cour de cassation

; que la société Gartner France soutient que la demande de M. [B] est irrecevable en raison du principe de l'unicité de l'instance, dans la mesure où il appartenait à M. [B] de former cette demande dans le cadre du litige consécutif à son licenciement en 2004 ; qu'en tout état de cause, sa demande est prescrite et qu'elle est en outre mal fondée ; que l'article R. 1452-6 du code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que la demande de M.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.566

Cour de cassation

[H] devant la cour de renvoi au titre d'un prétendu harcèlement moral, quand il résulte des énonciations de l'arrêt que les faits invoqués par M. [H] au soutien de cette demande nouvelle se sont produits avant la clôture des débats et même antérieurement à l'audience ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 du code du travail, 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 3°/ que l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif, et non les motifs, d'un jugement ; qu'ainsi en considérant, pour estimer que la prise en compte des faits invoqués par M.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.034

Cour de cassation

a dénaturé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 27 mars 2001, en violation de l'article 1351 du Code civil. ET ALORS en tout état de cause QU' en déclarant irrecevable la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, y compris pour la période postérieure à l'arrêt du 27 mars 2001, la Cour d'appel a violé les articles R.1452-6 et R.1452-7 du Code du travail QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [L] de sa demande tendant à faire juger qu'elle devait être employée à temps plein avec un salaire mensuel de base de 3.382 euros et un coefficient indiciaire de 198 points, hors primes, augmentation de points ou attribution d'une unité de valeur collective ou individuelle et salaire différentiel pour la partie correspondant à la…

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.442

Cour de cassation

se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance et devaient être déclarées irrecevables ; qu'en statuant ainsi, quand une partie des demandes de rappels de salaires était devenue exigible postérieurement à la date de clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance, intervenue le 17 mars 2010, la cour d'appel a violé l'article R.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-19.770

Cour de cassation

[O], entre le 20 décembre 2012 et le 15 janvier 2013, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains de demandes aux fins de condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour « licenciement basé sur un faux document, humiliation, harcèlement moral avec caractère intentionnel » ; Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt de dire ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-24.222

Cour de cassation

instance ; qu'en retenant que M. [J] invoquait, à l'appui de sa demande, des faits de discrimination qui étaient nés et connus de ce dernier avant la clôture des débats de la précédente instance, le 12 novembre 2002, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'article R.

417

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 décembre 2015, 12/09479

Cour d'appel

que la demande tendant à ce que l'accord du 10 mai 1999 soit déclarée inopposable aux salariés. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2008. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance Il résulte de l'article R. 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. La société AXA rappelle que M.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+2
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418

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.223

Cour de cassation

et longs arrêts de travail, n'a pas perçu l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé pendant la période litigieuse, et ce à hauteur de 7 191, 54 euros » ; qu'en déclarant néanmoins que la demande en paiement de salaires pour la période litigieuse était irrecevable en l'espèce, la cour d'appel a violé ensemble les articles R.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.300

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... ne pouvait former un recours en garantie contre l'employeur en l'absence d'un fait nouveau postérieur à la première instance prud'homale, quand la mise sous contrôle judiciaire du salarié et sa condamnation à des dommages-intérêts étaient intervenues postérieurement à l'issue de la première instance prud'homale, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 5°) ALORS en outre QUE si une transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de l'article R.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.304

Cour de cassation

; qu'en en déduisant néanmoins que le fondement des prétentions de Mmes X..., Y..., Z... et M. A... avait été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne leur était pas opposable, la cour d'appel, qui n'a tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le fondement des prétentions de Mmes X..., Y..., Z... et M. A...

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