Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées655
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.995

Cour de cassation

ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance n'étant pas d'ordre public, le juge ne peut la relever d'office ; que dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Bel Age n'a pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article R.1452-6 du code du travail ; 4.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-14.709

Cour de cassation

; qu'à la suite de son licenciement qui était intervenu le 31 octobre 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 novembre 2006 en paiement d'une indemnité de licenciement ainsi que de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préjudice moral ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R.

399

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 19 mai 2016, 15/05369

Cour d'appel

cette dernière refusait d'admettre que le jugement du conseil de prud'hommes contenant condamnation de la société absorbée pût valoir titre exécutoire à l'égard de la société absorbante ; que par un jugement du 30 septembre 2013, la juridiction prud'homale, de nouveau saisie, rejetait comme contraire au principe de l'unicité de l'instance édicté à l'article R.1452-6 du code du travail, la demande d'[I] [V] tendant à obtenir la condamnation à son profit de la Société PRO IMPEC ; que, par un arrêt du 31 octobre 2014, la Cour de céans, tout en confirmant sur ce point la juridiction prud'homale, a déclaré « le jugement du conseil des prud'hommes de LILLE en date du 27 janvier 2011 (RG N°F10/00724) opposable à la Société PRO IMPEC » ; Attendu que la Société PRO IMPEC allègue au soutien de ses prétentions que le…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+1
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400

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 mai 2016, 14/01199

Cour d'appel

Attendu que la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce que les demandes dérivant du même contrat de travail fasse l'objet entre les mêmes parties, d'instances distinctes successivement introduites devant la juridiction prud'homale, à moins que les fondements des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé qu'après la clôture des débats sur la première instance ; Attendu qu'en l'espèce et en application de l'article R 1452-6 du code du travail, le salarié est en droit d'introduire une nouvelle instance dès lors que les faits dont il se plaint ont perduré après la clôture des débats de l'instance ayant conduit dans un premier temps au jugement du 21 février 2007 ; Attendu qu'en revanche ces mêmes règles conduisent à observer qu'ayant introduit une nouvelle demande le 25 mai 2007, ayant donné lieu à une…

LicenciementNullité du licenciement+14
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401

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.487

Cour de cassation

de l'unicité de l'instance, quand ces demandes visaient une créance correspondant aux avantages statutaires et aux droits à congés payés nés et échus après le prononcé de l'arrêt désormais définitif qui avait été rendu par la cour d'appel de Poitiers le 25 novembre 2008, et étaient donc au moins pour partie recevables, la cour d'appel a violé l'article R.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-13.050

Cour de cassation

La règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure. Viole en conséquence l'article R. 1452-6 du code du travail la cour d'appel qui, pour dire irrecevables les demandes d'un salarié, retient que celui-ci a eu connaissance des faits dont il se prévaut à l'appui de ses nouvelles demandes par des pièces qui lui ont été communiquées, avec l'autorisation de la cour, en cours de délibéré dans le cadre de la précédente instance et sur la base desquelles il était admis à faire présenter ses observations et, le cas échéant, à solliciter la réouverture des débats avant qu'il ait été statué

403

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 2 mai 2016, 15/03061

Cour d'appel

titre conservatoire dans un premier temps si elle souhaitait négocier, son droit d'appel à l'encontre du jugement l'ayant débouté de sa demande ; qu'en s'abstenant de saisir la cour d'appel, alors qu'il est possible de présenter de nouvelles demandes en cause d'appel, Mme [D]-[L] a renoncé à faire valoir ses droits et qu'au vu des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail instituant la règle de l'unicité de l'instance, sa nouvelle demande est irrecevable, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a jugé à bon droit ; Attendu que Mme [D]-[L] qui succombe supportera les dépens.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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404

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.942

Cour de cassation

[U] de sa demande de l'annulation de la transaction signé le 17 octobre 2012 entre Monsieur [F] [U] et la S.A.S. MEDIAPOST, a violé l'article 2054 du code civil, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. ALORS ENFIN QUE la cour d'appel ne pouvait pas s'abstenir de répondre aux conclusions pertinentes de Monsieur [U] se prévalant en demandant à la cour d'appel : « Dire et juger, qu'au visa des articles : 624 et 625 du code de procédure civile, R.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-20.682

Cour de cassation

fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 mars 2012 n° 10-25.690), que M.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-29.011

Cour de cassation

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que M. [J] s'est pourvu en cassation le 12 décembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 12 février 2014 ; Que le pourvoi qu'il a formé en la même qualité contre la même décision par déclaration du 4 mai 2015, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 14-29.011 : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'une première instance s'est terminée par un jugement du 24 janvier 2010 qui a statué sur des prétentions de M. [J] contre M.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-14.060

Cour de cassation

2°/ en déclarant irrecevable la demande de la salariée en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail intermittent, par la considération que cette demande était formée pour la première fois en cause d'appel, cependant que toutes les demandes nouvelles dérivant d'un même contrat de travail sont recevables en cause d'appel, y compris sur renvoi de cassation, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-22.706

Cour de cassation

ne permet pas même de confirmer qu'il concerne bien les rapports de l'appelante et de la société intimée, la cour sursoira de nouveau à statuer; qu'afin d'assurer aux débats un caractère contradictoire et sincère, elle enjoint aux parties de respecter les termes du dispositif du présent arrêt » (arrêt du 16 janvier 2014) ET QUE « Attendu que les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail disposent: Article R. 1452-6 Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » Article R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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