Code du travail
Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 33
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1452-6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Historique des versions disponibles (4)
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.779
Cour de cassationet la société Wine and Heritage, que les demandes subsidiaires de M. F... fondées sur le caractère brutal de la révocation de son mandat social étaient irrecevables dès lors que seules les nouvelles demandes dérivant d'un même contrat de travail sont recevables devant la chambre sociale, a violé l'article 89 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ; 2°/ qu'est recevable bien que nouvelle une demande qui ne pouvait pas être formulée en première instance, fût-ce à titre subsidiaire ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes subsidiaires de M. F... fondées sur le caractère brutal de la révocation de son mandat social, demandes que M. F...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 28 septembre 2016, 15/10386
Cour d'appeldégradantes à son sujet jusqu'à son licenciement, qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 18 décembre 2012 et non pas 2013, qu'elle n'était donc pas prescrite en ses demandes. Compte tenu de la chronologie justement relevée par Madame [C], le moyen tiré de la prescription est inopérant. Sur le moyen tiré de l'unicité de l'instance L'article R. 1452-6 du code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.487
Cour de cassation; qu'en jugeant irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par le salarié contre la société [...], à qui son contrat de travail avait été transféré, au prétexte que cette dernière n'était pas partie à la procédure de première instance dans le cadre de laquelle les demandes du salarié visaient seulement l'employeur cédant, lorsque ces demandes nouvelles étaient recevables dès lors qu'elles dérivaient du même contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R.1452-7 du code du travail, ensemble l'article 547 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.097
Cour de cassationavant la clôture des débats le 16 octobre 2013 devant le conseil de prud'homme ; qu'en statuant ainsi, sans relever qu'avant la clôture des débats, l'entreprise utilisatrice avait signifié à la salariée, alors en arrêt maladie, que les relations de travail étaient rompues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail et des articles L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-28.175
Cour de cassationMême s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-11.022
Cour de cassationdernière puisse se voir opposer le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel en énonçant, pour juger le contraire, que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente et que les décisions de justice ultérieures au jugement du 20 octobre 2008 ne sauraient remettre en cause le caractère définitif de ce jugement, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.Moyen produit au pourvoi n° S 15-11.023 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme T.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme T...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 juin 2016, 14/03447
Cour d'appelAu vu de cet élément qui caractérise la poursuite du cours de la procédure d'appel, et du principe de l'unicité de l'instance, il convient de constater que l'instance opposant les deux parties est toujours en cours, du fait de l'appel frappant le jugement du 7 mars 2014 et que, dans ce cadre, il leur est loisible de soumettre à la cour toutes les demandes liées au même contrat de travail, lesquelles, en application de l'article R1452-6 du code du travail, doivent faire l'objet d'une seule instance, lorsque, comme en l'espèce, le fondement des prétentions est nées ou révélée antérieurement à la saisine du conseil des Prud'Hommes ou à la clôture des débats devant la cour d'appel. Il s'ensuit que la péremtion soulevée ne peut qu'être rejetée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.554
Cour de cassationl'année 2009 et que suite à cette démarche, il a été discriminé ; qu'aucun fait caractérisant cette discrimination n'est cependant invoqué par cet attestataire ; - que des tracts et des mails émanant de la CGT ont été distribués dans l'entreprise auxquels la directrice des ressources humaines a répondu ; que par application des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que par suite, la demande de monsieur W... N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.014
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale des mines du Sud-Ouest Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entreprise en ce qu'il avait déclaré recevable Madame [U] en sa demande ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit relevé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.055
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale des mines du Sud-Ouest Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable Madame [J] en sa demande ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit relevé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.004
Cour de cassationdécision Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale des mines du Sud-Ouest Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris ayant rejeté la demande de Madame [K] sur le fondement de l'unicité de l'instance et d'avoir ordonné une expertise ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit relevé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.032
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale des mines du Sud-Ouest Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris ayant rejeté la demande de Madame [N] sur le fondement de l'unicité de l'instance et d'avoir ordonné une expertise ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit relevé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ».
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-6
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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