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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-11.022

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2016
Numéro d'affaire
15-11.022
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10571

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvois n° R 15-11.022 à W 15-11.027JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° R 15-11.022 à W 15-11.027 formés par : 1°/ Mme M...

U..., épouse S..., domiciliée [...] , 2°/ Mme O...

X..., épouse T..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Y...

N..., épouse C..., domiciliée [...] , 4°/ Mme G...

W..., épouse E..., domiciliée [...] , 5°/ Mme P...

Q..., épouse F..., domiciliée [...] , 6°/ M.

L...

H..., domicilié [...] , contre six arrêts rendus le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la Caisse régionale des mines du Sud-Ouest (CARMI du Sud-Ouest), dont le siège est [...] , 2°/ au préfet de Région, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes S..., T..., C..., E..., F... et de M.

H..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la Caisse régionale des mines du Sud-Ouest ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-11.022 à W 15-11.027 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que chaque moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.