Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées655
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-16.416

Cour de cassation

; qu'en refusant d'examiner les faits laissant présumer que Mme [V] avait été victime d'un harcèlement moral après sa réintégration au seul motif qu'il s'agissait d'un litige postérieur aux éléments invoqués devant le conseil de prud'hommes au soutien de la demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.744

Cour de cassation

demanderesse au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION (éventuel) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, pour le cas où la cassation interviendrait sur la base du premier moyen du pourvoi principal, d'AVOIR dit qu'était recevable la demande en paiement d'heures supplémentaires faite par le salarié au titre de la préparation des cours. AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, « toutes les demandes liés au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur Ou du défendeur, objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ».

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-20.169

Cour de cassation

, cependant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale n'avait statué sur les demandes indemnitaires liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que le 14 février 2012, soit postérieurement à l'audience du 3 avril 2009 de la cour d'appel de Bourges saisie du premier contentieux prud'homal, la cour d'appel a violé l'article R.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.563

Cour de cassation

[S] de présenter des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail dont il avait déjà saisi la cour d'appel de Chambéry, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dénonciation du solde de tout compte ne constituait pas un fait nouveau qui justifiait de déroger à la règle de l'unicité d'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6, alinéa 2, du code du travail ; 2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de deux demandes ayant le même objet ; qu'en se déterminant en considération de l'autorité de chose jugée attachée aux deux arrêts du 15 janvier 2013 et du 22 avril 2014 par lesquels la cour d'appel de Chambéry s'était déjà prononcée sur les demandes indemnitaires de M. [S], quand la demande de M.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.564

Cour de cassation

du préjudice personnel subi par elle de ce fait ; qu'en décidant que la demande de M. [Y] était irrecevable, par application de la règle de l'unicité de l'instance, dès lors qu'elle dérivait du contrat de travail, quand il se plaignait d'un faux commis par son employeur à son préjudice dont il sollicitait la réparation, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail par fausse application, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale par refus d'application ; 2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de deux demandes ayant le même objet ; qu'en retenant que la demande de M.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-17.412

Cour de cassation

[Z] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de [Localité 1] afin d'obtenir la condamnation sous astreinte des sociétés à lui remettre les documents de fin de contrat ainsi que ses bulletins de salaire et a sollicité en cours de procédure des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du défaut d'adhésion au régime complémentaire « Generali » ; Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire qu'au regard de l'unicité de l'instance instaurée par l'article R.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.665

Cour de cassation

fin au contrat de travail, que le salarié avait formulé ses demandes de résiliation judiciaire puis de prise d'acte avant que même que la juridiction prud'homale se soit prononcée sur sa demande initiale, cependant que la règle de l'unicité de l'instance lui imposait de procéder de la sorte, la cour d'appel a violé l'article R.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.338

Cour de cassation

[K] n'avait pas été révélé qu'à la date à laquelle il avait entrepris de faire liquider ses droits à la retraite, soit postérieurement à l'arrêt de la cour d‘appel de Paris du 20 octobre 2004 ayant mis ayant mis fin à la première instance engagée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. 3, 9 et 10 et 7), M.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-12.382

Cour de cassation

; que, dans ce jugement, le Conseil de Prud'hommes a liquidé une deuxième astreinte relative au jugement du 6 avril 2007 prononcée dans son jugement du 17 novembre 2008 ; que, comme il est dit plus haut, le jugement du 17 novembre 2008 a été annulé par la Cour d'appel de Reims, la demande ne peut prospérer ; que, pour les autres demandes, les dispositions de l'article R.1452-6 du Code du travail doivent être appliquées, il ne sera pas fait droit à des demandes déjà réclamées devant la Cour d'appel ou qui auraient pu l'être ; qu'il convient de déclarer les demandes irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance prud'homale ; qu'il convient de constater que c'est à bon droit que la fin de non recevoir a été soulevée ; qu'il convient de l'accueillir et d'y faire droit ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES…

382

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 octobre 2016, 14/07284

Cour d'appel

La société ORANGE soutient que les demandes de Monsieur [R] sont irrecevables pour la période 1997/2007 en vertu du principe de l'unicité de l'instance et que le conseil de prud'hommes qui s'est prononcé le 5 juin 2007, et non le 7 novembre 2007 comme l'indique à tort l'employeur, est devenu définitif et a l'autorité de la chose jugée. Il résulte du principe de l'unicité d'instance posé par l'article R 1452-6 du code du travail que : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Condamnation : 400 €Contrat de travail+10
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383

Cour d'appel de Basse-Terre, 3 octobre 2016, 14/01282

Cour d'appel

La procédure étant orale, le dépôt de conclusions devant la Cour ne peut suppléer au défaut de comparution et de représentation à l'audience des débats. Ainsi la Cour n'est saisie d'aucun moyen de la part de l'appelante critiquant la décision déférée. Toutefois la Cour constate que le conseil de prud'hommes justifie sa décision d'irrecevabilité en invoquant les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, et en retenant que le principe de l'unicité d'instance s'opposait à une nouvelle demande introduite par Mme X.... Or c'est sur le fondement de l'article R. 1454-21 du code du travail que la Société ARCOS DORADOS GUADELOUPE a fondé sa fin de non recevoir. Effectivement la demande de remise au rôle en date du 1er août 2013 de Mme X...

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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384

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.946

Cour de cassation

, devant un juge impartial dans ce procès prud'homal, où la procédure est orale, est commandée par le principe de l'unicité de l'instance et où l'ensemble des parties étaient présentes ou représentées à l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile, ensemble, les articles R 1452-6 et 1452-7 du code du travail, l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

Discipline / sanctionsCassation+11
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