Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées655
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.069

Cour de cassation

ne faisait mention de ces faits que pour exposer qu'ils avaient eu une incidence négative sur son évolution professionnelle et illustraient l'attitude discriminatoire de l'employeur au cours de son parcours, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile. 2/ ALORS QUE il découle de l'article R.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.605

Cour de cassation

[Z] prétend que lui est due la somme de 55 718,90 € en faisant valoir que son coefficient de rémunération à compter de mars 1992 est 191 et non 186 ; or la cour relève que cette question ayant été tranchée définitivement par l'arrêt du 7 juin 1999 ; en conséquence la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable en toutes ses composantes ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : Attendu que l'article R.

363

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 avril 2017, 16/01509

Cour d'appel

Malgré ainsi ce que soutient la MISSION LAIQUE FRANCAISE, le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus n'a en rien statué sur tous les chefs de demandes de Mme [U] [W] [V] dont celui en cause, de sorte qu'il ne peut être valablement opposé à cette dernière le principe tiré de l'autorité de la chose jugée. Sur l'unicité de l'instance La MISSION LAIQUE FRANCAISE invoque les dispositions de l'article R.1452-6 du code du travail alors en vigueur rappelant que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, sauf lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé après la saisine du juge prud'homal.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-24.005

Cour de cassation

Ne constituent pas une dérogation illicite aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, les dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant qu'antérieurement à la cession d'une des sociétés faisant partie d'une UES, une proposition de transfert dans une autre entité de l'UES sera faite aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou électif pour permettre la poursuite de leur contrat de travail et de l'exercice de leur mandat au sein de cette UES

365

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2017, 15/02938

Cour d'appel

Sur la fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance La SNCF oppose à M.[RR] une fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance au motif que celui-ci a saisi, le 28 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SNCF pour non respect des règles internes relatives au temps de repos. Aux termes de l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les démarches dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

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366

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.480

Cour de cassation

à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Monsieur [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré sa demande irrecevable et de l'AVOIR condamné à payer des frais irrépétibles aux sociétés ERDF et GRDF. AUX MOTIFS QUE : « attendu qu'en application de l'article R 1452-6 du code du travail, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive ; attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier que M.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-18.491

Cour de cassation

Le Corre, Mme Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-24.321

Cour de cassation

de son contrat de travail, au titre du licenciement prononcé par cette dernière société à l'encontre du salarié, que la présente instance opposait les mêmes parties, quand les demandes successives dirigées contre le premier employeur, puis contre le second employeur, ne concernaient pas les mêmes parties, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, par fausse application ; 2°/ que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'ainsi que le faisait valoir M.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.970

Cour de cassation

[A] avait expressément soutenu devant cette juridiction que son action était recevable puisque les faits au soutien de ses prétentions étaient postérieurs aux débats et au jugement du 5 mai 2011 du conseil de prud'hommes du Boulogne-Billancourt ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à la même fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile, les articles R. 1452-6 et R.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.918

Cour de cassation

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [Q] [I], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société PNS intérim, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.205

Cour de cassation

à statuer sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par M. [Y] aux torts de l'employeur ; qu'en se prononçant exclusivement sur le licenciement pour débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes la Cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 16 du Code de procédure civile et les articles R.1452-6, R1452-7, R.1453-3, R.1453-4 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE en déboutant M.

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