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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.338

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Orange Middle East and Africa, société anonyme, anciennement dénommée France cables et radio, dont le siège est [Adresse 2]
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2016
Numéro d'affaire
15-15.338
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01805

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 3 février 2000
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées aucune · dans ses conclusions du 15 septembre 2000, aucune demande de rappel de cotisation n&apos
  2. Conclusions notifiées dans ses conclusions du 15 septembre 2000, M. [K] exposait que ses bulletins de salaire ne précisaient pas la nature et le montan…
  3. Conclusions notifiées aucune · dans ses conclusions du 15 septembre 2000, aucune demande de rappel de cotisation n&apos
  4. Conclusions notifiées dans ses conclusions du 15 septembre 2000, M. [K] exposait que ses bulletins de salaire ne précisaient pas la nature et le montan…
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1805 F-D Pourvoi n° H 15-15.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Orange Middle East and Africa, société anonyme, anciennement dénommée France cables et radio, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1805 F-D Pourvoi n° H 15-15.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Orange Middle East and Africa, société anonyme, anciennement dénommée France cables et radio, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange Middle East and Africa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2015), que M. [K] a été engagé le 1er octobre 1972 en qualité d'ingénieur télécommunications par la société France câbles et radio (FCR) devenue la société Orange Middle East and Africa ; qu'il a exercé ses fonctions dans divers pays jusqu'en 1997, puis a bénéficié d'un congé sabbatique de mars à septembre 1998 ; qu'il a été licencié le 3 février 2000 ; que, saisie par l'intéressé, notamment de demandes de rappels de salaires afférents à ses séjours à l'étranger et à des cotisations sociales non acquittées, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 20 octobre 2004, condamné la société à lui verser diverses sommes, à lui remettre sous astreinte des bulletins de paie pour les années 1991 à 1997, à lui communiquer les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, à en chiffrer le montant et à le lui verser sous astreinte ; que le salarié a ressaisi la juridiction prud'homale le 8 janvier 2007 aux fins de condamnation de la société à des sommes prétendument dues au titre de droits à la retraite ainsi qu'à des droits relatifs à la participation et à l'intéressement pour les années 1991 à 1997, demandes qui ont été déclarées irrecevables par arrêt définitif du 13 janvier 2010 ; que le 30 juin 2011, M. [K] a de nouveau saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son ancien employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du fait que la société FCR n'a pas inclus dans le montant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire la part variable de sa rémunération ainsi que les compléments de rémunération pour ses périodes d'expatriation ; Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande de condamnation de la société FCR à lui verser la somme de 608 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de versement de cotisations de retraites sur toutes les sommes perçues, alors selon le moyen : 1°/ que si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent en principe faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première instance engagée ; que la demande tendant à la réparation du préjudice né d'une perte de droits à la retraite ne voit son fondement révélé qu'au moment de la liquidation par le salarié de ses droits à pension de retraite ; qu'en l'espèce, pour juger que la demande de M. [K] tendant au paiement par son ancien employeur, la société FCR, de dommages-intérêts pour absence de versement de cotisations de retraites sur toutes les sommes perçues était irrecevable, la cour d'appel a considéré que cette demande était un complément des demandes présentées lors de la première procédure prud'homale puisqu'il avait sollicité une indemnité compensatrice correspondant à la sous évaluation des cotisations retraite ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fondement de la demande de M. [K] n'avait pas été révélé qu'à la date à laquelle il avait entrepris de faire liquider ses droits à la retraite, soit postérieurement à l'arrêt de la cour d‘appel de Paris du 20 octobre 2004 ayant mis ayant mis fin à la première instance engagée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. 3, 9 et 10 et 7), M. [K] faisait valoir qu'il n'avait pu mesurer l'exacte portée du fait générateur de la faute de l'employeur qu'après que celui-ci lui eut communiqué les montants réputés exacts et complets des sommes versées à l'AGIRC, qu'il n'était pas contesté que ce n'est que le 3 janvier 2006, soit postérieurement à l'arrêt mettant fin à la première instance, qu'il avait obtenu les bulletins de paie manquants pour les années 1991, 1993 et 1997, que s'il avait communiqué avant le 20 octobre 2004 des documents relatifs à la répartition des cotisations sociales en expatriation, il ne s'agissait que de conventions qui ne préjugeaient en rien des versements réels effectués et qui se bornaient à prévoir que les garanties et prestations en expatriation seraient au moins équivalentes à ce qu'elles étaient en France, et que dans ses conclusions du 15 septembre 2000, aucune demande de rappel de cotisation n'y était mentionnée, de sorte que sa demande actuelle en dommages et intérêts ne constituait pas un complément de chacune des sept demandes tranchées par l'arrêt du 20 octobre 2004 ; qu'en déclarant M. [K] irrecevable en sa demande en versement de dommages-intérêts pour absence de versement de retraite sur toutes les sommes perçues, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que ni le fait d'avoir exposé lors de la première procédure prud'homale que les bulletins de paie ne précisaient pas la nature et le montant des cotisations patronales versées en France par l'employeur, ni celui d'avoir communiqué à son adversaire diverses pièces relatives aux éléments de sa rémunération lors de ses différentes expatriation, ne permettaient de considérer que M. [K] connaissait l'exacte portée de la faute contractuelle de la société FCR avant le 20 octobre 2004 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 4°/ qu'en relevant que dans ses conclusions du 15 septembre 2000, M. [K] exposait que ses bulletins de salaire ne précisaient pas la nature et le montant des cotisations versées en France par l'employeur, - ce dont il résultait que le salarié ne connaissait pas le montant des sommes versées par l'employeur aux caisses de retraite -, et en décidant néanmoins que M. [K] n'avait pas eu connaissance de l'exacte portée de la faute contractuelle de l'employeur postérieurement à l'arrêt du 20 octobre 2004, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 5°/ que le dommage résultant, pour le salarié, d'une absence de versement par l'employeur des cotisations de retraite sur l'ensemble des rémunérations pour les périodes d'expatriation ne devient certain, défini dans son quantum et indemnisable que lorsque le salarié liquide ses droits à la retraite ; qu'en déclarant M. [K] irrecevable en sa demande en versement de dommages-intérêts pour absence de versement de cotisations de retraites sur toutes les sommes perçues, motifs pris de ce que dès avant le mois d'octobre 2004, il ne pouvait ignorer que le défaut de cotisation de son ex-employeur pendant certaines périodes de la relation de travail entrainerait des conséquences quant au montant des sommes auxquelles il pourrait prétendre au moment de sa retraite, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1452-6 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les causes du litige relatif au même contrat de travail tendant à obtenir le versement d'indemnités résultant de la carence de l'employeur à procéder aux déclarations auprès du régime complémentaire étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [K].

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. [K] irrecevable en sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société FCR à lui verser la somme de 608.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement de cotisations de retraites sur toutes les sommes perçues ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R.1452-6 du code du travail dispose : "Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; que M. [K], qui réclame, réparation du préjudice résultant pour lui du fait que la société FCR n'a pas inclus dans le montant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire la part variable de sa rémunération ainsi que les compléments de rémunération en espèces et en nature pour les périodes correspondant à ses différentes expatriations, soutient que la règle de l'unicité de l'instance prud'homale ainsi posée par le premier alinéa de cet article n'est pas applicable à sa demande formée dans le cadre de la présente procédure dès lors, d'une part, qu'il n'a eu connaissance de l'exacte portée de la faute contractuelle de l'employeur que le 3 janvier 2006, soit postérieurement à l'arrêt de cette cour du 20 octobre 2004 mettant fin à la première instance prud'homale, après avoir obtenu ses bulletins de salaire manquants (années 1991 à 1993 et 1997) et, d'autre part, que le dommage dont il demande réparation n'est devenu certain qu'en juillet 2007, voire en juin 2012 seulement, soit postérieurement à l'arrêt du 20 octobre 2004 lorsqu&a…