§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-16.416

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2016
Numéro d'affaire
15-16.416
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02034

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2034 F-D Pourvoi n° D 15-16.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Transdev IDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La société Transdev IDF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [V], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4] ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transdev IDF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme [V] a été engagée le 2 janvier 1996 en qualité de conducteur receveur par la société CGEA, aux droits de laquelle se trouve la société Veolia transport devenue Transdev IDF et occupait en dernier lieu les fonctions d'adjointe d'exploitation ; qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire le 21 janvier 2013 et placée en arrêt maladie le même jour puis licenciée pour faute grave le 12 mars 2013, pour des faits d'insubordination ; qu'elle a saisi en nullité de son licenciement la juridiction prud'homale qui a fait droit à sa demande et ordonné sa réintégration, laquelle est intervenue le 14 mars 2014 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces n° 59 à 64 communiquées par elle en raison de leur tardiveté au regard des délais de communication fixés par la cour, alors selon le moyen que ce n'est que dans l'hypothèse où les pièces ne seraient pas communiquées en temps utile pour permettre un débat contradictoire que le juge peut les écarter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté les cinq pièces communiquées le 17 novembre 2014 par Mme [V] en raison de leur tardiveté au regard des délais de communication fixés par la Cour tout en constatant que la société Transdev avait été en mesure de répondre dans ses propres écritures aux conclusions communiquées le même jour par la salariée ; qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi la communication de ces pièces, plus de quinze jours avant l'audience, n'aurait pas été effectuée en temps utile pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 15, 135 du code de procédure civile et R. 1453-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du licenciement fondée sur un prétendu harcèlement moral, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter ses autres demandes alors selon le moyen : 1°/ que les juges doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié et rechercher si, dans leur ensemble, ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'ils doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ; que Mme [V] a invoqué la dégradation de son état de santé, attestée par plusieurs arrêts de travail faisant état d'une « dépression psychogène réactionnelle liée à un conflit dans l'entreprise le 28 septembre 2012 », de la « nécessité d'un suivi psychologique et de traitements médicamenteux, reprise de travail impossible actuellement », d'« autodévaluation, idées noires », sa mise à l'écart lorsqu'elle a repris son poste le 18 janvier 2013, attestée par M. [G] qui témoigne que Mme [V] a été la seule du service d'exploitation à ne pas avoir été conviée à suivre la formation T2 organisée par la direction ou les propos, les attitudes vexatoires de son supérieur hiérarchique attestés par Mme [L] qui relate notamment qu'« il s'adressait à elle de manière très violente (…), a exigé (…) qu'elle se rende dans le bureau de Mme [S] en lui rappelant qu'elle n'était qu'adjointe d'exploitation et qu'elle n'évoluerait jamais dans l'entreprise (…) violentait Mme [V] en bousculant sa chaise et en frappant du poing sur le bureau de celle-ci » et sa mise à pied conservatoire suivi d'un licenciement pour faute grave injustifié ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que dans leurs attestations, Mme [Q] relate que M. [K]-[Z] lui a avoué, en mimant la scène dans son bureau, avoir « bloqué la porte avec sa main en empêchant Mme [V] de sortir » tandis que M. [N] témoigne « que Mr [K] pour sa défense se retourna vers moi et me dit mais non je ne l'ai pas séquestrée.

Il ouvra la porte de la voiture de [B], la ferma et me montra ensuite avec sa main comment il avait bloqué la porte de son bureau » ; qu'en énonçant que l'attestation de Mme [Q] n'apportait aucune précision sur des éléments susceptibles de caractériser la réalité de l'entretien du 28 septembre 2012 et que l'attestation de M. [N] se limitait à constater que Mme [V] était en pleurs après l'entretien, mais ne rapportait aucun élément sur le déroulement de l'entretien, la cour d'appel a dénaturé ces attestations en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il n'était donné aucune explication par l'employeur sur le défaut de mise à jour des codes d'accès de Mme [V] à son ordinateur lors de la reprise de son travail se bornant à relever que cette difficulté n'avait duré que deux jours seulement ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant dès lors que Mme [V], qui a repris son poste le 18 janvier 2013, a été mise à pied à titre conservatoire deux jours plus tard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que caractérise un harcèlement moral l'exercice abusif par un supérieur hiérarchique de son pouvoir de direction ; que l'enquête officielle du CHST établie le 8 février 2013 « constate des risques d'accident du travail sur le harcèlement moral » relevant des « agissements répétés du Directeur de vouloir à tout prix voir Madame [V] dans son bureau » et préconise une« formation de management et une meilleure écoute du salarié avec la possibilité, comme le prévoit la loi, d'être assisté d'une personne de son choix lors d'une demande de convocation de l'employeur » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ne s'inscrivait pas dans un processus de harcèlement l'insistance avec laquelle M. [K]-[Z] a voulu imposer à Mme [V], à l'issue de son arrêt de travail consécutif à une dépression réactionnelle à un stress professionnel, un entretien dans son bureau en lui refusant catégoriquement l'assistance d'un salarié de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ que les juges du fond doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié et rechercher si, dans leur ensemble, ils ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme [V] a fait valoir que suite à sa réintégration dans l'entreprise, elle avait été privée de ses attributions ainsi que de ses outils de travail pour être mise totalement à l'écart ce dont ont témoigné de façon circonstanciée plusieurs salariés de l'entreprise et ce qui a également été constaté par le CHSCT qui, aux termes de son enquête officielle rendue le 2 mai 2014, a conclu que « suite à ses conditions de travail, Mme [V] a fini par craquer, réaffecté à un poste qui n'a plus aucun rapport avec l'ancien alors que Mme [V] était adjointe du responsable d'exploitation, maintenant son rôle se limite à la gestion du planning des contrôleurs » ; que Mme [V] a également produit des arrêts de travail et des certificats médicaux attestant des répercussions de ces agissements sur son état de santé ; qu'en n'examinant pas ces faits invoqués par la salariée à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral au motif inopérant qu'il s'agissait d'un litige postérieur à la réintégration de Mme [V] suite à l'annulation de son licenciement, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, hors toute dénaturation, des éléments de preuve et de faits dont elle a déduit, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, que certains faits invoqués par la salariée n'étaient pas établis et que pour celui relatif à la mise à jour des codes d'accès de la salariée, l'employeur établissait que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du 12 mars 2013 est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en l'espèce, les parties étaient en dés…