Code du travail
Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article R. 1452-6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Historique des versions disponibles (4)
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-13.682
Cour de cassationAux termes de l'article R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. L'article L. 211-3 de ce dernier code, qui s'est substitué à l'article R. 311-1 abrogé par décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dispose que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 février 2018, 15/03696
Cour d'appel; que Mme [R] épouse [P] invoque tout d'abord la prescription des demandes à caractère salarial nées antérieurement au 11 juillet 2008 et le principe d'unicité de l'instance pour les demandes dont le fondement ou le fait générateur étaient connus du salarié à la date de son désistement accepté par l'employeur soit le 9 avril 2009, et conteste les manquements reprochés ; Considérant qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.902
Cour de cassationirrecevables les demandes de rappel de prime de Mme Z... antérieures au 8 février 2011, date de l'arrêt de la cour, au motif de l'unicité de l'instance en faisant valoir que toutes les demandes dont le fondement était connu de Mme Z... dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de Paris devaient être présentées devant cette dernière, L'article R. 1452-6 du code du travail dispose que : "toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, Cette règle n‘est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes", La demande additionnelle de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.938
Cour de cassationtitre conservatoire dans un premier temps si elle souhaitait négocier, son droit d'appel à rencontre du jugement l'ayant débouté de sa demande ; qu'en s'abstenant de saisir la cour d'appel, alors qu'il est possible de présenter de nouvelles demandes en cause d'appel, Mme X... Y... a renoncé à faire valoir ses droits et qu'au vu des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail instituant la règle de l'unicité de l'instance, sa nouvelle demande est irrecevable, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a jugé à bon droit ; Attendu que Mme X... Y... qui succombe supportera les dépens ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « En droit : Attendu que l'Article R.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 janvier 2018, 15/02027
Cour d'appelpour finalement être radiée le 28 janvier 2011. L'instance a été reprise le 17 octobre 2012, à l'initiative de Monsieur [F] [J], et a finalement pu être plaidée à l'audience du 21 novembre 2014. Par jugement du 22 mai 2015 le conseil de prud'hommes de BAYONNE a dit que les demandes de Monsieur [F] [J] étaient irrecevables en application de l'article R 1452-6 du Code du travail (principe de l'unicité de l'instance) et laissé les dépens à la charge du salarié. Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 1er juin 2015, l'avocat de Monsieur [F] [J] a fait appel de ce jugement au nom et pour le compte de son client à qui il avait été notifié le 2 juin 2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-10.774
Cour de cassationappelée à l'audience de conciliation du 11 décembre 2013 et finalement renvoyée devant le bureau de jugement du 28 mars 2014 ; que les demandes formulées étaient identiques ainsi que l'a relevé la cour d'appel ; qu'en déclarant les demandes de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-18.160
Cour de cassationà titre de paiement des temps de pauses, la formation de référé du conseil de prud'hommes en allouant néanmoins au salarié lesdites sommes, lorsque les deux instances en référé, qui avaient la même nature, dérivaient du même contrat de travail, et que les causes de la nouvelle instance étaient connues du salarié avant sa première action, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la recevabilité du référé provision est subordonnée à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié une provision à titre d'indemnité de panier, de prime de poste et de paiement des temps de pause, à affirmer qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les bulletins de paie de MM. B..., C..., D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-27.588
Cour de cassationPietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 décembre 2017, 15/05166
Cour d'appel[H] a informé la cour d'appel de Versailles, saisie au second degré de l'examen au fond de son contrat de travail par l'effet de son appel susvisé, de son désistement ; Le 27 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles lui a donné acte de son désistement d'appel et a constaté l'extinction de l'instance ; Par jugement du 5 novembre 2015, le conseil de prud'hommes a fait application des dispositions des articles R. 1452-6 et R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 décembre 2017, 15/10225
Cour d'appelElle exerce aujourd'hui des fonctions analogues, au coefficient 165, au sein de la société ACNA. Le 28.10.2013, Mme [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] d'une demande indemnitaire pour harcèlement moral. Par jugement du 10.09.2015, le conseil de prud'hommes l'a déclarée irrecevable en ses demandes, au visa de l'article l'article R1452-6 du Code civil, compte tenu du fait que Mme [L] avait introduit une instance le 6 décembre 2010 radiée le 17 novembre 2011. Par déclaration du 19 octobre 2015, elle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 octobre 2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-13.221
Cour de cassationtendant à la condamnation de la société Axa France Assurance à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation, les sommes de 275.142 euros au titre du préjudice subi jusqu'à le retraite et de 205.887 euros au titre du préjudice correspondant à la perte sur les pensions de retraite futures ; AUX MOTIFS QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, il résulte de l'article R. 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que la société Axa rappelle que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.408
Cour de cassation; qu'en jugeant irrecevables les demandes nouvelles de M. X... en paiement d'une indemnité de requalification et de rappel de salaire, quand il résultait de ses constatations qu'à la date de présentation de ces demandes, la cour d'appel restait saisie des demandes relatives aux effets de la prise d'acte par le salarié de son contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R. 1452-6, R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-6
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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