Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées655
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
325

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03877

Cour d'appel

Attendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civil et L3253-8 et…

Condamnation : 4 000 €Licenciement+3
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326

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03918

Cour d'appel

Attendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+3
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327

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03928

Cour d'appel

Attendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civil et L3253-8 et…

Condamnation : 4 000 €Licenciement+3
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328

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03936

Cour d'appel

Attendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+3
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329

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03937

Cour d'appel

Attendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civil et L3253-8 et…

Condamnation : 4 000 €Licenciement+3
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330

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03938

Cour d'appel

Attendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civil et L3253-8 et…

Condamnation : 4 000 €Licenciement+3
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331

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03941

Cour d'appel

Attendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+3
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332

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03802

Cour d'appel

Attendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelante ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelante a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+3
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333

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03859

Cour d'appel

Attendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+3
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334

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03867

Cour d'appel

Attendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+3
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335

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.510

Cour de cassation

ayant saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise par requête du 18 septembre 2013, la société Lear Corporation Seating France est mal fondée à se prévaloir du délai de 12 mois accordé au salarié pour tirer argument de l'absence ou de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles R. 1452-1, R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail dans leurs versions applicables au litige ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour faire constater l'irrecevabilité de la demande du salarié tendant à faire juger nul son licenciement, l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 5) que M. Y...

336

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 mars 2018, 16/04391

Cour d'appel

se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de la validité du licenciement de M. [H] en date du 8 avril 2013 et de ses conséquences financières et les juger recevables, - dire et juger nul le licenciement de M.[H] pour harcèlement en date du 8 avril 2013 comme prononcé en raison de son état de santé, - conformément à l'unicité d'instance (article R 1452-6 du code du travail), à ce titre la remise dans l'état et de rétablir M.[H] dans tous ses droits, - ordonner à la société Hervé S.A de réintégrer à son poste de travail M. [H] avec maintien de ses avantages acquis sous astreinte de 200 euros de jour de retard. A défaut de réintégration, M. [H] percevra des indemnités conséquentes du fait de l'illicéité de la rupture de son contrat, - ordonner la société Hervé S.A de mettre M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+25
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