Code du travail
Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article R. 1452-6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Historique des versions disponibles (4)
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-6
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03877
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civil et L3253-8 et…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03918
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03928
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civil et L3253-8 et…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03936
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03937
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civil et L3253-8 et…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03938
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civil et L3253-8 et…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03941
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03802
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelante ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelante a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03859
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03867
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.510
Cour de cassationayant saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise par requête du 18 septembre 2013, la société Lear Corporation Seating France est mal fondée à se prévaloir du délai de 12 mois accordé au salarié pour tirer argument de l'absence ou de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles R. 1452-1, R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail dans leurs versions applicables au litige ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour faire constater l'irrecevabilité de la demande du salarié tendant à faire juger nul son licenciement, l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 5) que M. Y...
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 mars 2018, 16/04391
Cour d'appelse déclarer compétente pour statuer sur les demandes de la validité du licenciement de M. [H] en date du 8 avril 2013 et de ses conséquences financières et les juger recevables, - dire et juger nul le licenciement de M.[H] pour harcèlement en date du 8 avril 2013 comme prononcé en raison de son état de santé, - conformément à l'unicité d'instance (article R 1452-6 du code du travail), à ce titre la remise dans l'état et de rétablir M.[H] dans tous ses droits, - ordonner à la société Hervé S.A de réintégrer à son poste de travail M. [H] avec maintien de ses avantages acquis sous astreinte de 200 euros de jour de retard. A défaut de réintégration, M. [H] percevra des indemnités conséquentes du fait de l'illicéité de la rupture de son contrat, - ordonner la société Hervé S.A de mettre M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-6
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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