Code du travail

Article R. 1234-1 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées197
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-1

197 décisions
61

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

En application de l'article L 1234-1 du code du travail, il a été alloué à la salariée un préavis d'un mois de salaire dans la limite de sa demande, soit 1521,25 euros. Au vu de l'ancienneté de la salariée à la date de la prise d'effet de la résiliation judiciaire, soit 11 mois et 29 jours, le jugement est confirmé sur ce point. * l'indemnité légale de licenciement En application des articles L 1234-9 , R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, il est du à Mme [U] [F] une indemnité de licenciement. Le jugement est confirmé en ce qu'il fixe l'indemnité de licenciement à la somme de 380,32 euros dans la limite de sa demande. * les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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62

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022, 19/03864

Cour d'appel

au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Aux termes de l'article R1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

Condamnation : 16 792 €Licenciement+15
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480

Cour de cassation

Mme [F] [C] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Axcess à lui verser les sommes de 2 933,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 293,33 € au titre des congés payés y afférents, de 1 234,45 € au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et L. 1226-14 du code du travail, 17 599,80 € au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail ; 1°) ALORS QUE lorsque l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, l'employeur doit respecter la procédure visée à l'article L.

64

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 13 septembre 2022, 20/01077

Cour d'appel

du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Aux termes des articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour une ancienneté jusqu'à 10 ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.530

Cour de cassation

; qu'en accordant, en l'espèce, à la salariée la somme de 4 161 euros à titre d'indemnité légale de licenciement quand il résultait de ses propres constatations que la salariée, dont le revenu mensuel brut de référence était de 3 533,83 euros, disposait d'une ancienneté de 4 ans et 4 mois de sorte qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une indemnité de 3 828,33 euros, la cour d'appel a violé les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-9, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 10.

66

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2022, 20/01413

Cour d'appel

d'une ancienneté de 7 ans et 2 mois. En vertu des dispositions conventionnelles qui reprennent les dispositions de l'article R1234-2 du code du travail, Monsieur [N] aurait dû percevoir une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté tenant compte conformément à l'article R1234-1 des mois de service accomplis au-delà des années pleines soit une somme totale de 17 272, 31 euros. Monsieur [N] ayant déjà perçu à ce titre la somme de 8 358, 80 euros, il lui reste dû une somme de 8 913, 51 euros que la société sera condamnée à lui payer. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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67

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00207

Cour d'appel

Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a alloué au salarié une indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté . L'AGS soutient toutefois que la somme de 3252, 68 euros allouée n'est pas justifiée . L'ancienneté étant de 3 ans et 5 mois , en application des dispositions de l'article L 1234-9 et R 1234-1 et 1234-2 du code du travail , dans leur version applicable au litige, l'indemnité de licenciement est de : 1634,85 euros x 1/5 x 3 ans + 1634,85 x 1/5 x 5/12= 980,91 +136,23 =1117,14 euros . * l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, M. [Z] [E] ayant engagé des frais pour faire valoir ses droits, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de ce chef.

Condamnation : 6 917 €Licenciement+13
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68

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/01057

Cour d'appel

Il résulte du tableau établi par l'employeur pour calculer l'indemnité de licenciement qu'il n'a pas pris en compte, comme il le devait, la période de préavis de deux mois pour déterminer l'ancienneté su salarié à retenir. Les parties ne contestant pas la moyenne de salaire de Monsieur [P] [C], l'indemnité légale de licenciement doit être ainsi calculée, en application des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail : 1758,07 x (10 x 1/4+8 x 1/3+3/12 x 1/3) = 4395,18 + 4688,19 + 146,51 = 9229,88 euros. Cependant, le salarié demandant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de la somme accordée par le conseil de prud'hommes, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 9157,20 euros.

Condamnation : 26 267 €Licenciement+12
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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

Le jugement entrepris qui avait retenu une durée d'un mois, sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement La relation de travail s'étant exercée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2013 au 14 février 2016, M. [D] compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur et a droit à une indemnité de licenciement. En application des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-1 à R I234-4 du code du travail, en leur version alors applicable. l'indemnité légale sera fixée à la somme de 2.157,92 euros. Le jugement entrepris qui n'en a pas fixé sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Il est constant que la société Etudes et Prévention des Risques a brutalement cessé de faire appel à M.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723

Cour de cassation

5° ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel a constaté que le salarié a été embauché le 10 octobre 2005 et que le contrat a pris fin le 14 mai 2015, ce qui portait l'ancienneté à 9 ans, 7 mois et quatre jours ; qu'en retenant que le salarié justifiait d'une ancienneté de huit ans, sept mois et quatre jours et en déterminant l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une ancienneté erronée, la cour d'appel a violé les articles L 1234-9, R 1234-1 et L 1233-72 du code du travail dans leur version alors en vigueur. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief d'AVOIR limité la somme allouée au salarié à titre de rappel de salaire sur le congé de reclassement, outre les congés payés afférents et de l'AVOIR débouté du surplus de sa demande.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728

Cour de cassation

8° ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel a constaté que le salarié a été embauché le 11 septembre 1989 et que le contrat a pris fin le 17 aout 2015, ce qui portait l'ancienneté à 25 ans, onze mois et six jours ; qu'en retenant que le salarié justifiait d'une ancienneté de 25 ans, huit mois et six jours et en déterminant l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une ancienneté erronée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, R 1234-1 et L 1233-72 du code du travail dans leur version alors en vigueur.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1234-9 du Code du travail et qu'une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/5 de mois ; son montant est majoré à partir de 10 ans d'ancienneté de 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans. (Art. R.

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