Code du travail

Article R. 1234-1 : texte et décisions associées – page 7

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Période27 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-1

190 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

Le jugement entrepris qui avait retenu une durée d'un mois, sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement La relation de travail s'étant exercée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2013 au 14 février 2016, M. [D] compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur et a droit à une indemnité de licenciement. En application des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-1 à R I234-4 du code du travail, en leur version alors applicable. l'indemnité légale sera fixée à la somme de 2.157,92 euros. Le jugement entrepris qui n'en a pas fixé sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Il est constant que la société Etudes et Prévention des Risques a brutalement cessé de faire appel à M.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723

Cour de cassation

5° ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel a constaté que le salarié a été embauché le 10 octobre 2005 et que le contrat a pris fin le 14 mai 2015, ce qui portait l'ancienneté à 9 ans, 7 mois et quatre jours ; qu'en retenant que le salarié justifiait d'une ancienneté de huit ans, sept mois et quatre jours et en déterminant l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une ancienneté erronée, la cour d'appel a violé les articles L 1234-9, R 1234-1 et L 1233-72 du code du travail dans leur version alors en vigueur. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief d'AVOIR limité la somme allouée au salarié à titre de rappel de salaire sur le congé de reclassement, outre les congés payés afférents et de l'AVOIR débouté du surplus de sa demande.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728

Cour de cassation

8° ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel a constaté que le salarié a été embauché le 11 septembre 1989 et que le contrat a pris fin le 17 aout 2015, ce qui portait l'ancienneté à 25 ans, onze mois et six jours ; qu'en retenant que le salarié justifiait d'une ancienneté de 25 ans, huit mois et six jours et en déterminant l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une ancienneté erronée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, R 1234-1 et L 1233-72 du code du travail dans leur version alors en vigueur.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1234-9 du Code du travail et qu'une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/5 de mois ; son montant est majoré à partir de 10 ans d'ancienneté de 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans. (Art. R.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518

Cour de cassation

ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le salarié a été embauché le 12 janvier 2004 et que le contrat de travail a pris fin le 7 septembre 2015, ce qui portait l'ancienneté à 11 ans, 6 mois et 26 jours ; qu'en retenant que le salarié justifiait d'une ancienneté de 11 ans, un mois et 28 jours et en déterminant l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une ancienneté erronée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, R. 1234-1 et L. 1233-72 du code du travail dans leur version alors en vigueur. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE propre à M. [E] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS énoncés au troisième moyen.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722

Cour de cassation

civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 7° ALORS QUE en retenant que le salarié justifiait d'une ancienneté de 28 ans, un mois et six jours et en déterminant l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une ancienneté erronée, la cour d'appel a violé les articles L 1234-9, R 1234-1 et L 1233-72 du code du travail dans leur version alors en vigueur. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire moyen à un montant inférieur à celui sollicité par le salarié, d'AVOIR limité la somme allouée au salarié à titre de rappel de salaire sur le congé de reclassement, outre les congés payés afférents et de l'AVOIR débouté du surplus de sa demande.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

; 2- Sur l'indemnité de licenciement : que l'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, adroit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que l'article R. 1234-1 précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; que l'article R.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.852

Cour de cassation

[A] les sommes de 8 250 bruts à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, la cour d'appel a considéré que M. [A] avait réalisé trois années entières de service dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi alors que M. [A] n'avait pas réalisé trois années de service complet mais une durée inférieure, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société RS2I à payer à M. [A] les sommes de 49 500 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « M. [A] considère que la société RS2I a manifestement et délibérément violé les dispositions de l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.603

Cour de cassation

En conséquence, la SARL CHAUSSEA sera condamnée à ce titre, au paiement de la somme de 3400 € au titre du préavis et 340, € au titre des congés payés y afférents. Sur la demande d'indemnité légale de licenciement pour la somme de 10 105.40€ Attendu que la rupture pour faute grave a été requalifiée en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, lequel ouvre droit au paiement d'une indemnité légale de licenciement calculée en application des articles R 1234-1 à R 1234-4 du Gode du Travail, sur une ancienneté de dix-sept ans, Qu'il lui sera fait droit à ce titre au paiement de la somme de 10 05,40 €.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-13.051

Cour de cassation

a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la société The New Kase qui avait repris les contrats de travail conclus par The Phone House avec leur ancienneté avait versé aux salariés licenciés une indemnité dont le montant avait nécessairement tenu compte de cette ancienneté et a ainsi violé les articles L. 1234-9, R.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-13.049

Cour de cassation

a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la société The New Kase qui avait repris les contrats de travail conclus par The Phone House avec leur ancienneté avait versé aux salariés licenciés une indemnité dont le montant avait nécessairement tenu compte de cette ancienneté et a ainsi violé les articles L. 1234-9, R.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-13.076

Cour de cassation

a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la société The New Kase qui avait repris les contrats de travail conclus par The Phone House avec leur ancienneté avait versé aux salariés licenciés une indemnité dont le montant avait nécessairement tenu compte de cette ancienneté et a ainsi violé les articles L. 1234-9, R.

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