Code du travail
Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 521-1
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-45.738
Cour de cassationCaractérise l'exercice du droit de grève une cessation concertée et collective du travail en vue de soutenir un mot d'ordre national pour la défense des retraites, qui constitue une revendication à caractère professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-47.481
Cour de cassationIl résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle ; et, selon l'article L. 521-1 du code du travail, qui détermine les conditions d'exercice de ce droit, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; l'exercice du droit de grève ne pouvant donner droit de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux, et tout licenciement prononcé en violation de ce texte est nul de plein droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-12.336
Cour de cassationLa grève qui est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Dès lors ne peut constituer un mouvement de grève licite l'inexécution par des salariés durant leur service de leur seule obligation d'astreinte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-16.114
Cour de cassationNe constitue pas une grève au sens de l'article L. 521-1 du code du travail, le mouvement collectif lancé par des organisations professionnelles de transporteurs routiers en vue d'interdire l'accès à un entrepôt pétrolier par des barrages.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-40.193
Cour de cassationLe juge prud'homal qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était dans l'impossibilité de fournir aux salariés non-grévistes des taches supplétives en rapport avec l'exécution de leurs contrats de travail, même s'il avait été contraint, du fait de la grève, d'arrêter totalement les installations de l'atelier de production pour des impératifs de sécurité, a pu décider qu'il ne se trouvait pas dans une situation contraignante justifiant la mise du personnel en chômage technique et qu'il devait payer leur rémunération à tous les salariés qui s'étaient tenus à sa disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-42.993
Cour de cassationréalisées par les associés de cette société ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... tendant au paiement de jours de grève, au motif que cette grève aurait été la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations, sans constater le caractère délibéré de ce manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; 2 / que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail, sauf si la grève est la conséquence d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 04-41.244
Cour de cassationcorrespondant aux journées de congé, excédant leurs droits, considérées comme congés sans solde ; que 21 salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de paiement de cette somme ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-42, L. 223 et suivants R. 223-1, et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la MNAM, le conseil de prud'hommes a retenu que la réduction légale due à la grève, bien que mentionnée dès 2002 sur les bulletins de salaire, n'avait pas été prise en compte par l'employeur qui avait accordé l'intégralité des congés aux salariés et que la retenue effectuée plus d'un an et demi après constituait une sanction pécuniaire régie par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-45.085
Cour de cassationLa cour d'appel qui pour refuser la réintégration de salariés grévistes n'ayant pas commis de faute lourde, énonce que les postes de ces salariés ne sont plus vacants, et que ceux-ci ont, compte tenu du temps écoulé, retrouvé un emploi, ne caractérise pas l'impossibilité matérielle de les réintégrer dans leur emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.443
Cour de cassationde grève ; qu'en l'espèce la cour d'appel se contente d'affirmer que l'employeur avait nécessairement connaissance, au moment de l'arrêt de travail, de ces revendications sans relever en quoi et comment il avait une connaissance précise à cet égard ; qu'ainsi, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-45, L. 521-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 03-40.075
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 03-40.075 à F 03-40.129 ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-20.362
Cour de cassation1985 et qu'en conséquence les absences pour grève seront prises en compte dans le calcul de l'ancienneté de la médaille du travail du Crédit lyonnais et à ce qu'en outre le Crédit lyonnais soit condamné à payer au syndicat des dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif, alors, selon le moyen, que constitue un avantage social au sens de l'article L. 521-1, alinéa 2, du Code du travail la médaille du travail accordée par une entreprise à des salariés en raison de leur grand nombre d'années d'ancienneté, comme marque d'honneur en considération de leur fidélité à l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 01-47.168
Cour de cassationest, dès lors, sans intérêt à critiquer la décision qui, en retenant la date du 6 décembre 1977, lui est plus favorable ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 15 et 16 de l'Accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements et l'article 8 de l'Accord relatif au temps partiel du 8 octobre 1997, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 521-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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