Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-12.336

Arrêt du 2 février 2006Pourvoi n° 04-12.336

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAstreinte / repos
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles; qu'elle ne peut, dès lors, être limitée à une obligation particulière du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: La grève qui est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que les inspecteurs de la Compagnie générales des eaux et des sociétés composant avec elle l'unité économique et sociale Générale des Eaux étaient soumis à une obligation d'astreinte, organisée à leur domicile, par roulement entre eux, au rythme moyen sur l'année d'une semaine sur 4,5 pendant 7 jours consécutifs avec des horaires de service normal et des horaires d'astreinte ; que le 17 janvier 2003, le syndicat Force Ouvrière région parisienne Vivendi-Générale des eaux (le syndicat FO) a déposé un préavis de grève spécifique à l'astreinte, reconductible tous les jours de façon illimitée à compter du samedi 25 janvier 2003 à 0 heure prévoyant que les agents grévistes assureraient uniquement leur journée de travail hors astreinte ; que le 28 janvier 2003, le syndicat F0 a déposé un "préavis de grève reconductible tous les jours de façon illimitée à compter du 5 février 2003 à 0 heure et a réactivé le préavis de grève du 17 janvier 2003 spécifique à l'astreinte" ; que du 7 au 27 février 2003 certains inspecteurs se sont déclarés seulement en "grève de l'astreinte" ;

Attendu que pour dire que ces seuls arrêts de travail répondaient à la définition de la grève, la cour d'appel énonce que les temps non travaillés pendant la période d'astreinte doivent être assimilés à du travail effectif pour l'exercice du droit de grève puisque pendant ce temps le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce qui est précisément la définition du travail effectif ;

Attendu, cependant, que la grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; qu'elle ne peut, dès lors, être limitée à une obligation particulière du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que durant leur service les salariés avait cessé d'exécuter leur seule obligation d'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c89ba5988459c53b2f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c89ba5988459c53b2f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.