Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-20.362

Arrêt du 30 novembre 2004Pourvoi n° 02-20.362

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleGrève
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt qui, par adoption des motifs, a constaté que toutes les absences des salariés non rémunérées étaient prises en compte pour l'attribution de la médaille, n'encourt pas le grief du moyen.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt qui, par adoption des motifs, a constaté que toutes les absences des salariés non rémunérées étaient prises en compte pour l'attribution de la médaille, n'encourt pas le grief du moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 2002) d'avoir débouté le syndicat CGT du Crédit lyonnais de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que les dispositions édictées en 1992 et 1993 par le Crédit lyonnais pour déterminer les périodes prises en compte, par assimilation, pour l'ancienneté permettant l'attribution de la médaille du travail du Crédit lyonnais confèrent un régime discriminatoire prohibé pour les absences pour grève antérieurement prises en compte de façon expresse par le règlement de 1985 et qu'en conséquence les absences pour grève seront prises en compte dans le calcul de l'ancienneté de la médaille du travail du Crédit lyonnais et à ce qu'en outre le Crédit lyonnais soit condamné à payer au syndicat des dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif, alors, selon le moyen, que constitue un avantage social au sens de l'article L. 521-1, alinéa 2, du Code du travail la médaille du travail accordée par une entreprise à des salariés en raison de leur grand nombre d'années d'ancienneté, comme marque d'honneur en considération de leur fidélité à l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'article L. 521-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt qui, par adoption des motifs, a constaté que toutes les absences des salariés non rémunérées étaient prises en compte pour l'attribution de la médaille, n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT du Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137245acd58014677414ce5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245acd58014677414ce5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.