Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-16.114
Arrêt du 11 janvier 2006Pourvoi n° 04-16.114
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ne constitue pas une grève au sens de l'article L. 521-1 du code du travail, le mouvement collectif lancé par des organisations professionnelles de transporteurs routiers en vue d'interdire l'accès à un entrepôt pétrolier par des barrages.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'à la suite d'un appel de plusieurs organisations syndicales dont la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR) et l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers (UNOSTRA), l'accès au site d'Ambès de l'entrepôt pétrolier de la Gironde (EPG) a été interdit par des barrages de transporteurs routiers du 4 au 8 septembre 2000 ; que la société EPG a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande en dommages-intérêts dirigée contre ces deux organisations syndicales nationales ;
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 1382 et 1134 du Code civil, la Fédération nationale des transporteurs routiers et l'Union nationale des organisations nationales de transporteurs routiers font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer des dommages intérêts à la société entrepôt pétrolier de la Gironde ;
Mais attendu que sans dénaturation la cour d'appel a caractérisé le comportement fautif des associations professionnelles de transporteurs dont le mouvement collectif ne constituait pas une grève au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1ce9ba5988459c53be4
