Code du travail
Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 521-1
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 01-47.200
Cour de cassationque du décret du 16 fructidor an III ; et, selon le second moyen : 1 / que la grève dans les services publics est soumise à des dispositions législatives particulières ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui a décidé que la SNCF avait pratiqué des retenues sur salaire pour fait de grève discriminatoires, selon les dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail, qui constitue pourtant une disposition générale non applicable à un service public, a violé les articles L. 521-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-31.071
Cour de cassationEn raison de la nécessité de mettre fin à un trouble manifestement illicite résultant de l'entrave à la liberté du travail et de l'atteinte portée à la sécurité du personnel et des biens, une cour d'appel qui constate que des grévistes représentants du personnel avaient, avec l'appui de leur organisation syndicale, eu un rôle actif et déterminant dans l'organisation de la grève et l'occupation des lieux, peut ordonner les mesures exigées par les circonstances compte tenu de la possibilité pour les dirigeants de fait du mouvement de grève de présenter les moyens de défense communs à l'ensemble du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-46.500
Cour de cassationJacky ZM..., demeurant ..., 100 / de M. Mickaël ZN..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Sur le premier moyen : Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que pour dire que la SNCF devait payer aux salariés le montant des retenues opérées sur les primes de fin d'année, le conseil de prud'hommes énonce que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.395
Cour de cassationSur le moyen unique des pourvois des salariés : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2001) d'avoir débouté MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et Mmes E... et F... de leur demande tendant à ce que le licenciement pour faute lourde prononcé à leur encontre par la société Klinos Ile-de-France soit déclaré nul en application des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-41.195
Cour de cassationà huit heures était justifié et donc l'insubordination non caractérisée, les licenciements des salariés par la société Colas Ile-de-France motivés d'abord par ces refus d'obéissance auraient dû être déclarés seulement abusifs ; que la cour d'appel, en énonçant que les licenciements étaient nuls et illicites, a violé ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les salariés n'avaient fait qu'exercer leur droit de grève et formulé des revendications qui n'ont reçu aucune réponse de la direction a exactement décidé que les licenciements prononcés étaient nuls comme contraires à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-46.710
Cour de cassationet Y..., salariés grévistes, un rappel de prime de fin d'année, les jugements attaqués retiennent que le calcul de la prime litigieuse est conforme aux dispositions du règlement PS2 applicable au personnel de la SNCF qui ne prévoit pas pour toutes les catégories d'absences les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année, en sorte que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire, prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-30.294
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'alinéa 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 521-1 du Code du travail, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles caractérise l'exercice du droit de grève ; que la commission, par certains salariés grévistes, d'actes illicites au cours de leur mouvement, ne modifie pas la nature de ce dernier ; Attendu que, pour ordonner sous astreinte à 27 salariés de la société Stokvis-Blanc de cesser les entraves apportées au fonctionnement de l'entreprise et de lever tous les obstacles humains et matériels de
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.251
Cour de cassationViole l'article L. 521-1 du Code du travail la cour d'appel qui énonce que l'arrêt de travail auquel avait participé un salarié détaché dans l'entreprise affectée par le mouvement collectif ne constituait pas l'exercice normal du droit de grève alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'au nombre des revendications professionnelles émises par les salariés de l'entreprise de détachement figuraient notamment " la réception des délégués du personnel par l'employeur " et les conditions de travail, ce qui concernait la situation d'un salarié détaché au sein de cette entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.180
Cour de cassationà l'encontre de la direction ainsi que des non-grévistes, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la nullité de leur licenciement et d'ordonner leur réintégration avec rappel de salaire et dommages-intérêts ; Attendu que pour les motifs pris de la violation des articles 1134, 1156 et 1162 du Code civil ainsi que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 03-40.917
Cour de cassationAttendu que trois cent soixante douze salariés de la SNCF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes qu'ils estimaient indûment retenues par leur employeur sur leur prime de fin d'année, en raison de leur participation à des faits de grève ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, les jugements attaqués retiennent que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire, prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.826
Cour de cassationsur le piquet de grève illicite, bloquant l'accès au dépôt de la société Cotra le 13 décembre 1997, était une simple présence en tant que délégué syndical délégué du personnel, dont il ne résultait pas sa participation active audit piquet, sans vérifier si ce représentant du personnel avait alors joué le rôle modérateur que l'exercice normal de ses mandats lui commandaient de tenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 122-45, L. 412-11 et L. 422-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.972
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 521-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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