Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.710

Arrêt du 23 mars 2004Pourvoi n° 02-46.710

Non publiéSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscrimination
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois P 02-46.710 et Q 02-46.711 ;

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que pour condamner la SNCF à verser à MM. X... et Y..., salariés grévistes, un rappel de prime de fin d'année, les jugements attaqués retiennent que le calcul de la prime litigieuse est conforme aux dispositions du règlement PS2 applicable au personnel de la SNCF qui ne prévoit pas pour toutes les catégories d'absences les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année, en sorte que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire, prohibée par l'article L. 521-1 du Code du travail qui doit être déclarée illicite ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui impliquent un contrôle de légalité du règlement PS2, alors que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère réglementaire et administratif fixant les modalités de retenue sur salaire en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée partiellement sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige du chef de la compétence par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 23 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argentan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'appréciation de la légalité du règlement PS2 de la SNCF ;

DIT la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour en connaître ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;

RENVOIE l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Caen pour statuer sur le fond de la demande en paiement après décision de la juridiction administrative ;

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372424cd58014677412d1d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372424cd58014677412d1d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.