Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-30.294
Arrêt du 9 mars 2004Pourvoi n° 02-30.294
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles caractérise l'exercice du droit de grève; que la commission, par certains salariés grévistes, d'actes illicites au cours de leur mouvement, ne modifie pas la nature de ce dernier.
- Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'alinéa 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 521-1 du Code du travail, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles caractérise l'exercice du droit de grève ; que la commission, par certains salariés grévistes, d'actes illicites au cours de leur mouvement, ne modifie pas la nature de ce dernier ;
Attendu que, pour ordonner sous astreinte à 27 salariés de la société Stokvis-Blanc de cesser les entraves apportées au fonctionnement de l'entreprise et de lever tous les obstacles humains et matériels de nature à empêcher la libre circulation du matériel ou des marchandises, ainsi que pour condamner ces salariés à verser à l'employeur une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué statuant en référé relève que la grève a dégénéré en abus en ce qu'elle a entraîné une désorganisation même limitée de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune entrave à la liberté du travail du personnel non gréviste et des membres de la direction n'avait été commise et que seules l'entrée et la sortie de marchandises avaient été entravées, en sorte que la paralysie de l'activité qui en découlait, exempte de désorganisation de l'entreprise, n'avait pas fait dégénérer le mouvement en abus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir avoir lieu à référé et déboute la société Stokvis-Blanc de ses demandes ;
Condamne la société Stokvis-Blanc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stokvis-Blanc à payer la somme globale de 2 500 euros aux 27 salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372420cd580146774129cd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372420cd580146774129cd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2004.
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