Code du travail

Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées380
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-1

380 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.973

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 11 octobre 2001) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.976

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.977

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 02-42.557

Cour de cassation

3 / que l'exercice du droit de grève est susceptible de limites conventionnelles, fussent-elles érigées par voie de conventions ou d'accord collectifs ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'accord du 15/09/1982 est contraire aux dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail, en ce qu'il prévoit la mise en place d'un service minimum en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles L. 132-4 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 00-44.308

Cour de cassation

1998), retient que le calcul de la prime litigieuse est conforme aux dispositions du règlement PS2 applicable au personnel de la SNCF qui ne prévoit pas, pour toutes les catégories d'absence, les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année, en sorte que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire prohibée par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-45.998

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Verreries de l'Orne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'encontre de Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., B..., Mme C..., MM. D..., E..., F..., G..., Mme H..., M. I... et Mmes J..., K... ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-42.732

Cour de cassation

Viole la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III le Conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à la demande en paiement de sommes que plusieurs agents de la SNCF estimaient induement retenues par leur employeur sur leur prime de fin d'année, retient que le calcul des primes litigieuses est conforme aux dispositions d'un règlement applicable au personnel de la SNCF qui ne prévoit pas, pour toutes les catégories d'absences, les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année, en sorte que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire prohibée par l'article L. 521-1 du Code du travail, qui doit dès lors être déclarée illicite.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.692

Cour de cassation

engagée le 21 novembre 1994 en qualité de caissière par la société Y... exploitant un complexe cinématographique a été licenciée pour fautes graves le 19 novembre 1996 pour sa participation à un mouvement collectif qualifié d'illicite par son employeur ; que la salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale laquelle a considéré que celui-ci était nul en application des articles L 425-1, L 521-1 et L 122-45 du Code du travail ; que la société Y... ayant interjeté appel de ce jugement et alors que l'instance était pendante, elle a demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur les poursuites engagées contre M.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-46.321

Cour de cassation

faite de la qualification juridique que l'employeur leur avait donnée et qui peut être tenue pour surabondante, constituaient une faute lourde susceptible de justifier le licenciement de salariés grévistes ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.259

Cour de cassation

un directeur sans s'opposer au vol de sa sacoche par un individu cagoulé non identifié, et, d'autre part, d'avoir dirigé son porte voix vers un directeur sans qu'il en résulte aucun préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 521-1 du Code du travail ; 5 / qu'en relevant qu'il y avait eu atteinte à la sécurité des personnes du fait que MM. Y... et X... ne s'étaient pas opposés au mouvement d'occupation et de privation de liberté des directeurs, sans examiner aucunement la déclaration de M. Z... selon laquelle : "alors que j'étais totalement privé de ma liberté de mouvement, des manifestants demandaient (au service d'ordre de la CGT animé notamment par M.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.418

Cour de cassation

; qu'en décidant dès lors que l'arrêt de travail avait pour objet de faire respecter les dispositions du protocole d'accord du 6 juillet 1995 sans pouvoir être réduit à la question du sort individuel de M. Z..., lorsqu'il s'évinçait de ses propres constatations que seule la question de l'embauche de M. Z... conditionnait l'arrêt du travail, la cour d'appel a violé l'article L.

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