Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.693

Arrêt du 15 janvier 2003Pourvoi n° 00-44.693

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'arrêt de travail n'était pas motivé par le seul souci de défendre les salariés licenciés, mais qu'il avait également pour objet de soutenir des demandes tendant à l'organisation d'élections professionnelles et à la préservation de l'emploi, a pu décider qu'il appuyait des revendications professionnelles et qu'il constituait une grève de sorte que la participation de Mlle X. à ce conflit n'était pas fautive; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'arrêt de travail n'était pas motivé par le seul souci de défendre les salariés licenciés, mais qu'il avait également pour objet de soutenir des demandes tendant à l'organisation d'élections professionnelles et à la préservation de l'emploi, a pu décider qu'il appuyait des revendications professionnelles et qu'il constituait une grève de sorte que la participation de Mlle X. à ce conflit n'était pas fautive; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 5 juin 2000) d'avoir déclaré nul le licenciement de Mlle X... et d'avoir condamné la société Y... à payer à la salariée des sommes au titre d'indemnités de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que l'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; qu'en décidant que l'arrêt de travail auquel Mlle X... a participé le 21 octobre 1993 constituait une grève au prétexte que la cessation du travail avait été précédée d'une demande d'élections de délégués du personnel mais sans constater que la société Y... avait connaisance de l'existence de revendications professionnelles au moment de l'arrêt de travail, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article L 521-1du Code du travail et de l'article 122-45, alinéa 2, du Code du travail ;

2 / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'une faute grave est commise lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise est gravement perturbé et qu'il est porté atteinte à l'autorité de l'employeur ; que tel est le cas lorsque le salarié participe à un arrêt de travail ne relevant pas des dispositions de l'article L 521-1 du Code du travail ; qu'en refusant de retenir à la charge de Mlle X... l'existence d'une faute grave au prétexte qu'elle avait participé le 21 octobre 1996 à une grève licite, mais sans caractériser l'existence d'une telle grève, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ;

3 / que, et en tout état de cause, en refusant d'obéir aux consignes de la Direction et en quittant son poste de travail sans autorisation, Mlle X... s'est rendue coupable d'indiscipline ; et qu'en refusant de retenir la faute grave de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'arrêt de travail n'était pas motivé par le seul souci de défendre les salariés licenciés, mais qu'il avait également pour objet de soutenir des demandes tendant à l'organisation d'élections professionnelles et à la préservation de l'emploi, a pu décider qu'il appuyait des revendications professionnelles et qu'il constituait une grève de sorte que la participation de Mlle X... à ce conflit n'était pas fautive ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372401cd580146774110c5

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372401cd580146774110c5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.