Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.308

Arrêt du 26 mars 2003Pourvoi n° 00-44.308

Non publiéSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

61200 Argentan,

26 / de M. Jean-Joseph XY..., demeurant : 61210 Habloville,

27 / de M. Serge XZ..., demeurant ...,

28 / de M. Olivier XA..., demeurant ...,

29 / de M. Jean-Claude XB..., demeurant ...,

30 / de M. Christian XC..., demeurant ...,

31 / de M. Jacques XD..., demeurant ...,

32 / de M. Joseph XE..., demeurant ...,

33 / de M. Daniel XF..., Bailleul "Le Nuisement", 61160 Trun,

34 / de M. Jean-Louis XG..., demeurant ...,

35 / de M. Jacky XH..., demeurant La Croix Feugeuron, 61200 Aunou-le-Faucon,

36 / de M. Aimé XI..., demeurant ...,

37 / de M. Eric XJ..., demeurant : 61320 Joue-du-Bois,

38 / de M. Yves XK..., demeurant Le Gros Pommier, 61570 Montmerrei,

39 / de M. Vincent Q..., demeurant ...,

40 / de M. Gérard C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2003, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 00-44.308, N 00-44.309 et P 00-44.310 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois pris en sa deuxième branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que, pour condamner la SNCF à verser aux salariés grévistes un rappel de prime de fin d'année et une indemnité de congés payés sur ledit rappel, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 16 décembre 1998), retient que le calcul de la prime litigieuse est conforme aux dispositions du règlement PS2 applicable au personnel de la SNCF qui ne prévoit pas, pour toutes les catégories d'absence, les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année, en sorte que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire prohibée par l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui impliquent un contrôle de légalité du règlement PS2, alors que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère règlementaire fixant les modalités de retenue sur salaire en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée partiellement sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige du chef de la compétence par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique commun aux pourvois :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 5 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'appréciation de la légalité du règlement PS2 de la SNCF sur la question de la retenue sur la prime de fin d'année opérée raison de la participation à des faits de grève ;

Dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette question ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;

Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Caen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372410cd58014677411c12

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372410cd58014677411c12.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.