Code du travail

Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées380
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-1

380 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-42.115

Cour de cassation

La cour d'appel qui a retenu des faits d'entrave à la liberté du travail, commis individuellement par chaque salarié et qui a constaté que la société employeur ne s'était livrée à aucun agissements répréhensibles de nature à faire échec au libre exercice du droit de grève a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les salariés, qui avaient interdit l'entrée et la sortie des camions de l'entreprise de l'employeur, avaient commis une faute lourde.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 99-46.242

Cour de cassation

ont, le 4 mars 1999, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que leur employeur, la SNCF, soit condamnée à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, pour avoir retenu de manière illicite des sommes pour fait de grève et s'être en conséquence rendu coupable de mesures discriminatoires en violation de l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Y... et X...

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-43.898

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire. Le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement et ne peut donc prétendre, fût-ce pour le 1er mai, au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important que certains jours il n'ait eu normalement aucun service à assurer.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-44.617

Cour de cassation

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction C.P.C.A.M. des Bouches-du-Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; Attendu que pour débouter M. X...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.260

Cour de cassation

Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Y..., Z... et De Souza, de la SCP Gatineau, avocat de la société Vandyck, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le licenciement d'un salarié gréviste, dès lors qu'aucune faute lourde ne peut lui être reprochée, est nul et que l'intéressé a droit à sa réintégration ; Attendu que MM. Y..., Z...

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.151

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 521-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-18.128

Cour de cassation

Ayant constaté qu'il n'était pas établi que, pendant le travail effectué, les tâches étaient exécutées de manière défectueuse la cour d'appel a exactement décidé qu'en cessant collectivement le travail à une heure déterminée à l'avance pour appuyer des revendications professionnelles, les salariés n'avaient fait qu'exercer le droit de grève. Et, ayant constaté que la perturbation du service dont se plaignait l'employeur n'était que la conséquence normale de la limitation de la durée du travail du fait de la grève et qu'aucune désorganisation de l'entreprise ne s'était manifestée, la société employeur ayant eu la possibilité de réduire les tournées et d'informer sa clientèle des reports de convoyage des fonds, la cour d'appel a pu décider qu'aucun abus du droit de grève n'avait été commis.

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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.308

Cour de cassation

pour tenir compte de la suspension de leurs contrats de travail pendant des journées de grève auxquelles ils avaient participé ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 11 février 1999) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, pour les motifs exposés au moyen tirés d'une violation des articles L. 521-1, alinéa 1 et L. 122-10 du Code du travail, ainsi que de l'article 30 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-44.856

Cour de cassation

1 / que si les salariés sont fondés à rechercher unilatéralement la modification de l'élément substantiel du contrat de travail que constitue le salaire, par le moyen de la grève, c'est à la condition que celle-ci se limite à la désorganisation de la production et non à celle de l'entreprise elle-même ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.438

Cour de cassation

de commande pour demander de l'aide alors qu'il venait de subir une agression physique, constitue une faute lourde ; qu'en constatant que la matérialité de ces faits était établie, tout en relevant qu'ils ne constituaient pas une faute lourde au motif que l'employeur ne les avait pas sanctionnés comme tels, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 et L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.413

Cour de cassation

, a cependant décidé qu'en l'espèce, la grève invoquée malgré son importance, n'était pas de nature à justifier les retenues sur salaires pratiquées par la SNCF, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 6 et 48 du règlement PS 4 n° 1, de la circulaire ministérielle du 18 septembre 1979, et de l'article L.

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