Code du travail
Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 521-1
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 00-40.349
Cour de cassationde fin d'année ; qu'en l'espèce, le Conseil, qui a énoncé que seules les absences pour fait de grève, au contraire d'autres types d'absences, avaient des répercussions sur la prime de fin d'année, ce qui constituait une mesure discriminatoire, a violé les articles 192-3, 193-3, 194-3 et 195-1, 195-2 et 195-4 du règlement PS 2 de la SNCF, ensemble l'article L 521-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'une prime ne peut être légalement réduite pour fait de grève qu'à la condition que toutes les absences autorisées ou non donnent lieu à une telle réduction ; que le conseil de prud'hommes a constaté que les absences de type A, B et C définies par le règlement PS2 de la SNCF n'avaient pas de répercussion sur la prime de fin d'année ; que dès lors, il a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.265
Cour de cassationL'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Il en va ainsi lorsqu'à la suite d'une demande de remboursement d'heures perdues en raison d'intempéries, des salariés ont cessé leur travail, faute d'obtenir ce remboursement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377
Cour de cassationn'avait pas, du fait de la mesure discriminatoire prise à son encontre par le Centre médical de l'Argentière, subi un préjudice distinct de celui occasionné par le seul défaut de paiement à la bonne date de l'intégralité de la prime d'assiduité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 521-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a alloué au salarié le montant de la partie de la prime d'assiduité dont il il a été privé, assortie de l'indemnité de congés payés correspondante, et des intérêts de retard, a constaté que le salarié ne justifiait d'aucun autre préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le huitième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-45.111
Cour de cassationVu leur connexité, joint les pourvois n° G 98-45.111 et J 98-45.112 ; Attendu que Mme B..., Mlle M... et MM. X... et L..., tous quatre employés de jeux depuis plusieurs années au Casino Ruhl, exploité par la Société niçoise d'exploitation balnéaire, ont été licenciés pour faute grave le 30 août 1993 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de leur licenciement pour non-respect de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.475
Cour de cassationL'employeur tenu de fournir un travail aux salariés non grévistes, à défaut de toute situation contraignante, ne peut, sous le prétexte qu'il les affecte à un travail différent de celui habituellement accompli, diminuer leur rémunération contractuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 97-42.927
Cour de cassation; qu'en jugeant que le protocole du 2 février 1996, par lequel les salariés assignés en référé aux fins d'expulsion s'engageaient à quitter le site et à faire cesser toute entrave à la liberté du travail et la société Sitras déclarait seulement renoncer à sa demande d'astreinte, impliquait la renonciation par cette dernière à toute sanction pour les faits dénoncés en référé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et L. 521-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en affirmant que le constat d'huissier du 31 janvier 1996 ne permet pas de caractériser la responsabilité personnelle de MM. Y... Silva, B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-40.724
Cour de cassationSelon l'article L. 521, alinéa 2, du Code du travail, l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Constitue une mesure discriminatoire la prise en considération de la suspension du contrat de travail, résultant de l'exercice du droit de grève pour retarder l'ancienneté du salarié et le bénéfice de l'augmentation de salaire lié à cette ancienneté alors que, selon l'article 30 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, toutes les périodes d'absence même lorsqu'elle ne donnent pas lieu à paiement total ou partiel du traitement comme cela est prévu par l'article 47 de ladite convention ne suspendent pas le droit à un avancement à l'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.809
Cour de cassation; que les avantages octroyés à des salariés sur la base de leur ancienneté doivent prendre en considérationn la période de suspension du contrat de travail pour déterminer la date d'ancienneté ; qu'en conséquence, les périodes d'absence dues à l'exercice du droit de grève doivent être décomptées lors du calcul de l'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article L. 521-1 du Code du travail et, par refus d'application, l'article 30 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-46.211
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Air Liberté, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-44.177
Cour de cassationLa grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n'est que dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de salaire. Ne constitue pas un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations, le retard dans le paiement des salariés lorsqu'il est la conséquence de difficultés financières de l'entreprise mise en redressement judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.820
Cour de cassationnon protégés ; qu en se fondant, pour écarter la faute lourde retenue par l employeur à l encontre de M. X..., sur la décision prise par l inspecteur du travail saisi d une demande d autorisation de licenciement d un salarié protégé, la cour d appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et l article L. 521-1 du Code du travail ; alors, d autre part, que pour écarter l existence de la faute lourde, la cour d appel, qui s est fondée sur le fait que la sortie arrière de l entrepôt, dont elle constatait qu elle avait été bloquée par le véhicule personnel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.028
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1997) d'avoir constaté la nullité du licenciement et ordonné la réintégration de M. Y... alors que, selon le moyen, d'une part, les faits d'entrave à la circulation des personnes et des matériels invoqués, au moyen du blocage de l'accès de l'établissement avec des véhicules s'étant déroulés du 24 à 23 heures 30 au 25 à 0 heure 30, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui leur dénie la qualification de faute lourde au motif inopérant qu'ils n'avaient duré qu'une heure de temps, que, de plus, un constat d'huissier ayant relevé que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 521-1
Méthode et périmètre
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