Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.028
Arrêt du 13 juillet 1999Pourvoi n° 97-43.028
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y., salarié de la société Comatec, qui a participé à un mouvement de grève du 23 au 26 avril 1996 a été licencié le 15 mai 1996 pour faute lourde pour avoir entravé la circulation des véhicules de service et avoir commis des vols; qu'il a saisi le juge des référés pour obtenir la continuation de son contrat de travail.
- Réponse: D'où il suit que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de M. Y. constituait un trouble manifestement illicite; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Consortium de Maintenance et de Technologie Comatec, société anonyme, dont le siège est 49-53, boulevard de Charonne, 75011 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Consortium de Maintenance et de Technologie Comatec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., salarié de la société Comatec, qui a participé à un mouvement de grève du 23 au 26 avril 1996 a été licencié le 15 mai 1996 pour faute lourde pour avoir entravé la circulation des véhicules de service et avoir commis des vols ; qu'il a saisi le juge des référés pour obtenir la continuation de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1997) d'avoir constaté la nullité du licenciement et ordonné la réintégration de M. Y... alors que, selon le moyen, d'une part, les faits d'entrave à la circulation des personnes et des matériels invoqués, au moyen du blocage de l'accès de l'établissement avec des véhicules s'étant déroulés du 24 à 23 heures 30 au 25 à 0 heure 30, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui leur dénie la qualification de faute lourde au motif inopérant qu'ils n'avaient duré qu'une heure de temps, que, de plus, un constat d'huissier ayant relevé que M. Y... faisait partie des personnes ayant assuré le blocage de l'accès de l'établissement, ainsi que l'avait constaté la décision des premiers juges, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui exonère l'intéressé de toute faute lourde justificative de son licenciement sur la considération inopérante que le constat d'huissier ne précisait pas le rôle exact de ce salarié dans ledit blocage, et alors que, d'autre part, ayant constaté que le salarié reconnaissait lui-même que le vol qui lui était reproché avait consisté "dans le fait d'avoir pris des palettes de bois sans utilité pour allumer des braseros hors de l'entreprise", ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de tenir compte dudit vol sur la considération inopérante qu'il n'aurait pas été rapporté que le vol était "de nature à porter un préjudice à la société" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les faits reprochés au salarié se situaient dans un bref moment, du 24 avril à 23 heures 30 au 25 avril à 0 heure 30, la cour d'appel, analysant les constats d'huissier produits par la société Comatec a constaté d'abord qu'ils ne faisaient état d'aucun fait précis imputable à M. Y... en ce qui concerne des faits d'entrave à la liberté du travail ; qu'elle a pu juger, ensuite, que le seul fait établi à l'encontre du salarié, à saisir d'avoir brûlé dans un brasero des palettes de bois, sans utilisation et sans valeur, ne caractérisait pas une faute lourde ;
D'où il suit que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de M. Y... constituait un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Consortium de Maintenance et de Technologie Comatec aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372356cd58014677408763
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372356cd58014677408763.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1999.
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