Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.265

Arrêt du 12 décembre 2000Pourvoi n° 99-40.265

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principaux, ainsi que sur le pourvoi incident de l'employeur: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses propres constatations que les salariés avaient demandé, avant de cesser le travail, le remboursement des heures perdues en raison d'intempéries, ce qui constituait une revendication professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses énonciations, a violé les textes susvisés.
  • Solution: Ainsi que sur le pourvoi incident de l'employeur: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 99-40.265, n° 99-40.266, n° 99-40.267, n° 99-40.268, n° 99-40.269 et n° 99-40.270 ;

Sur les pourvois principaux des salariés, qui sont préalables ;

Sur le premier moyen :

Vu l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que, le 6 décembre 1996, neuf salariés de la société Colas Ile-de-France, dont MM. X..., Ferdjellah, Soares, Giraldes, Lahouel et Pereira, qui travaillaient sur un chantier à Villetaneuse, n'ont pas, à 8 heures, pris comme d'habitude, leur poste de travail au motif que la pluie qui tombait constituait une intempérie s'opposant à l'exécution du travail ; que vers 10 heures, les salariés ont accepté de reprendre le travail à condition d'être réglés des deux heures perdues ; que la société Colas ayant refusé d'accéder à cette demande, les demandeurs aux pourvois ont quitté les chantiers et n'ont pas travaillé de la journée ; que par lettre en date du 28 janvier 1998 ils ont été licenciés pour faute grave aux motifs suivants : refus d'obéissance et abandon de poste ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de leur licenciement ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en annulation de leur licenciement et en réintégration les arrêts attaqués énoncent qu'il résultait des circonstances de l'espèce et des pièces produites aux débats que l'attitude des salariés réclamant le paiement des deux heures perdues ne pouvait pas s'analyser en un mouvement collectif et concerté appuyant des revendications professionnelles caractérisant l'exercice normal du droit de grève ;

Attendu cependant que l'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses propres constatations que les salariés avaient demandé, avant de cesser le travail, le remboursement des heures perdues en raison d'intempéries, ce qui constituait une revendication professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses énonciations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principaux, ainsi que sur le pourvoi incident de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementFaute graveGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52cc5

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52cc5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.