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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-40.724

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Discrimination • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/02/2000
Numéro d'affaire
97-40.724

Résumé

Selon l'article L. 521, alinéa 2, du Code du travail, l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Constitue une mesure discriminatoire la prise en considération de la suspension du contrat de travail, résultant de l'exercice du droit de grève pour retarder l'ancienneté du salarié et le bénéfice de l'augmentation de salaire lié à cette ancienneté alors que, selon l'article 30 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, toutes les périodes d'absence même lorsqu'elle ne donnent pas lieu à paiement total ou partiel du traitement comme cela est prévu par l'article 47 de ladite convention ne suspendent pas le droit à un avancement à l'ancienneté.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 19 décembre 1979, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Orléans, a été muté le 1er mars 1988 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère où il exerce les fonctions de contrôleur ; qu'au mois de décembre 1995, la CPAM a refusé à M. X... le bénéfice immédiat de l'échelon d'avancement égal à 2 % prévu par l'article 29 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et reporté la prise d'effet de cet avancement d'échelon de 20 jours pour tenir compte de la suspension du contrat de travail pendant 20 jours de grève entre le 20 octobre 1988 et le 12 décembre 1995 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale en paiement de 311,70 francs, correspondant au salaire dont il avait été privé, ainsi que d'un franc à titre de dommages-intérêts ; que le syndicat Force ouvriè…