Code du travail
Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 521-1
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-43.696
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Air Liberté, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 521-2 et L. 521-6 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 98-41.596
Cour de cassationque, selon le moyen, il appartenait aux juges du fond de s'assurer que la procédure de licenciement pour motif économique ne constituait pas une riposte à l'encontre des salariés qui venaient d'observer un mouvement de grève ; qu'en s'abstenant de cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-43.118
Cour de cassation521-l du Code du travail l'arrêt attaqué qui écarte l'ensemble des constats produits comme dépourvus de portée parce que ne rapportant pas que "MM. Y... aient procédé aux agissements reprochés autrement que de façon passive" ; que, de plus, le simple fait pour un salarié gréviste de faire entrave à la liberté du travail en interdisant le passage de salariés désirant travailler ou de véhicules dans l'entreprise suffit à caractériser une faute lourde au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui, sans tenir compte du fait que deux constats d'huissier relataient que M. Mary Y... et M. El Z... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-42.064
Cour de cassationL'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée du contrat de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ; le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste, pour toute la durée du mouvement ; il ne peut prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un ou plusieurs jours fériés, chômés et payés aux salariés qui continuent l'exécution de leur contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.104
Cour de cassationLa défense de l'exercice du droit syndical constitue une revendication professionnelle et les salariés, qui ont cessé le travail pour appuyer cette revendication, ont exercé le droit de grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-45.555
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de ses activités syndicales, tout acte contraire à l'égard d'un salarié étant nul de plein droit. En conséquence, le juge doit ordonner, si l'intéressé le demande, la poursuite de l'exécution du contrat de travail qui n'a pas été valablement rompu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.267
Cour de cassationX..., au service de la société Technifil, a été licencié le 15 juillet 1993 pour faute lourde, son employeur lui reprochant d'avoir agressé et blessé son supérieur hiérarchique ; Sur le moyen unique, du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 25 novembre 1996) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du Code du travail, la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté la faute lourde, ce dont il se déduisait que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.333
Cour de cassation; qu'en refusant de faire droit aux demandes du salarié, en affirmant que la grève avait été mise sur le même pied que tout autre motif de retard, sans tenir compte de la distinction opérée par la note de service du 4 novembre 1991 entre les absences autorisées, ouvrant droit au paiement de la prime, et les absences non autorisées, le conseil de prud'hommes a violé la note précitée, ensemble les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 98-40.020
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail que lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, que l'action publique ait été déclenchée sur l'initiative du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime, quelle que soit celle-ci, le délai de 2 mois pour engager des poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.796
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer francais, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de leur participation à plusieurs mouvements de grève, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.137
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait cherché à devancer une grève en ripostant à un projet de mouvement revendicatif par l'engagement de procédures de licenciement, sans préciser quelles étaient les revendications professionnelles dont il aurait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, le juge ne peut fonder sa décision sur des documents que les parties n'ont pas été amenées à débattre contradictoirement ; qu'en retenant l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-43.876
Cour de cassationLe salarié qui s'est associé à un mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement (arrêts nos 1 et 2).
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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