Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.555

Arrêt du 17 mars 1999Pourvoi n° 97-45.555

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté la salariée de sa demande de réintégration, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: En conséquence, le juge doit ordonner, si l'intéressé le demande, la poursuite de l'exécution du contrat de travail qui n'a pas été valablement rompu.
  • Portée: Il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de ses activités syndicales, tout acte contraire à l'égard d'un salarié étant nul de plein droit.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que Mme X... engagée le 7 septembre 1992 en qualité d'ouvrière nettoyeuse, par la société Abilis, puis à compter du 1er juillet 1993 par la société Challencin nettoyage, a été licenciée pour faute grave le 9 octobre 1995 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et du syndicat CFDT :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de ses activités syndicales ; que tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit ;

Attendu que, pour refuser d'ordonner la réintégration sous astreinte de la salariée, l'arrêt attaqué retient qu'en raison du caractère personnel des relations nées du contrat de travail, une partie ne peut être contrainte à en continuer l'exécution contre sa volonté ; que la réintégration consensuelle est, sur le fondement de ce principe, la règle ; que la loi du 25 juillet 1985 n'appporte pas de dérogation à ce principe ; que les exceptions ne peuvent être, en conséquence, que celles prévues par la loi ; que tel est le cas, expressément consacré, des salariés protégés ; que tel est aussi le cas, implicitement affirmé, des grévistes abusivement licenciés qui bénéficient des dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail selon lesquelles la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié ;

Attendu, cependant, que le licenciement d'un salarié en raison de ses activités syndicales étant nul de plein droit, le juge doit ordonner, si l'intéressé le demande, la poursuite de l'exécution du contrat de travail qui n'a pas été valablement rompu ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté la salariée de sa demande de réintégration, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeContrat de travailSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52956

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52956.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.