Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.104

Arrêt du 30 mars 1999Pourvoi n° 97-41.104

Publié au BulletinLicenciementFaute lourdeSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Euronetec France a licencié divers salariés au mois de novembre 1996, pour faute lourde au motif qu'ils avaient participé à un mouvement de grève illicite le 14 octobre 1996; que les intéressés ont saisi la formation de référé prud'homale pour demander la poursuite de leurs contrats de travail.
  • Réponse: Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que, dans le tract appelant à la grève, le syndicat CFDT invoquait la défense de l'exercice du droit syndical; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que l'arrêt de travail avait été précédé de revendications professionnelles et que les salariés, qui n'avaient fait qu'exercer normalement le droit de grève ne pouvaient être licenciés; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Euronetec France a licencié divers salariés au mois de novembre 1996, pour faute lourde au motif qu'ils avaient participé à un mouvement de grève illicite le 14 octobre 1996 ; que les intéressés ont saisi la formation de référé prud'homale pour demander la poursuite de leurs contrats de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, la grève est une cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que les salariés concernés avaient fait un usage normal du droit de grève, agissant pour la défense du droit syndical et de la libre désignation des institutions représentatives ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si préalablement à l'arrêt de travail concerté, les salariés en cause avaient émis des revendications professionnelles déjà déterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que, dans le tract appelant à la grève, le syndicat CFDT invoquait la défense de l'exercice du droit syndical ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que l'arrêt de travail avait été précédé de revendications professionnelles et que les salariés, qui n'avaient fait qu'exercer normalement le droit de grève ne pouvaient être licenciés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute lourdeSyndicat / organisation syndicaleGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1929ba5988459c529a6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1929ba5988459c529a6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.