Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.104
Arrêt du 30 mars 1999Pourvoi n° 97-41.104
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Euronetec France a licencié divers salariés au mois de novembre 1996, pour faute lourde au motif qu'ils avaient participé à un mouvement de grève illicite le 14 octobre 1996; que les intéressés ont saisi la formation de référé prud'homale pour demander la poursuite de leurs contrats de travail.
- Réponse: Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que, dans le tract appelant à la grève, le syndicat CFDT invoquait la défense de l'exercice du droit syndical; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que l'arrêt de travail avait été précédé de revendications professionnelles et que les salariés, qui n'avaient fait qu'exercer normalement le droit de grève ne pouvaient être licenciés; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Euronetec France a licencié divers salariés au mois de novembre 1996, pour faute lourde au motif qu'ils avaient participé à un mouvement de grève illicite le 14 octobre 1996 ; que les intéressés ont saisi la formation de référé prud'homale pour demander la poursuite de leurs contrats de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, la grève est une cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que les salariés concernés avaient fait un usage normal du droit de grève, agissant pour la défense du droit syndical et de la libre désignation des institutions représentatives ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si préalablement à l'arrêt de travail concerté, les salariés en cause avaient émis des revendications professionnelles déjà déterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que, dans le tract appelant à la grève, le syndicat CFDT invoquait la défense de l'exercice du droit syndical ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que l'arrêt de travail avait été précédé de revendications professionnelles et que les salariés, qui n'avaient fait qu'exercer normalement le droit de grève ne pouvaient être licenciés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1929ba5988459c529a6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1929ba5988459c529a6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1999.
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