Code du travail
Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 521-1
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-44.234
Cour de cassationLe salarié qui s'est associé à un mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement (arrêts nos 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-42.303
Cour de cassationL'employeur, en cas de grève, ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail. L'entreprise de travail intérimaire est soumise à la même règle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 97-41.900
Cour de cassationPour être proportionnel à l'interruption de travail, l'abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé sur l'horaire mensuel des salariés. Il en est ainsi même lorsqu'une convention collective dispose que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-42.086
Cour de cassationCaractérise la participation active d'un salarié à une entrave à la liberté du travail constitutive d'une faute lourde une cour d'appel qui constate qu'un salarié était présent parmi les membres du piquet de grève barrant la route d'accès à l'entreprise et que, malgré la notification qui lui avait été faite par huissier de justice de l'ordonnance de référé interdisant d'empêcher cet accès, l'intéressé avait refusé d'obtempérer en maintenant lebarrage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-43.820
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de congés payés, à la suite de son licenciement prononcé pour faute lourde alors, d'une part, selon le moyen, que faute de constater que M. X... aurait eu l'intention de nuire à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute lourde en violation du principe constitutionnel du droit de grève et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-40.902
Cour de cassationZ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Treuils et Grues Labor, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 6 décembre 1994) d'avoir fixé la créance de M. X..., salarié de la société, au titre de la prime d'assiduité, alors que, selon le moyen, les conditions d'octroi de la prime d'assiduité instituée le 3 février 1992 ne comportaient aucune mesure discriminatoire au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail et que le conseil de prud'hommes n'a pas tiré des conclusions de la société Labor les conséquences légales qui s'en évinçaient de sorte que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-42.542
Cour de cassationEst illicite une prime qui incite les salariés dont la rémunération est proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé, à dépasser la durée normale du travail et les temps de conduite autorisés, contrairement aux prescriptions de l'article 9 de la loi d'orientation des transports routiers du 30 décembre 1982 et de l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers. Le refus injustifié de l'employeur de supprimer totalement une telle prime constitue un manquement grave et délibéré à ses obligations et crée pour les salariés une situation contraignante les obligeant à se mettre en grève pour obtenir le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-42.247
Cour de cassationSi la grève est la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles et ne peut, en principe, être le fait d'un salarié agissant isolément, dans les entreprises ne comportant qu'un salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 94-42.726
Cour de cassation122-6 du Code du travail; alors, en outre qu'en décidant que le licenciement des salariés était abusif, faute pour l'employeur d'avoir établi qu'ils étaient les meneurs du mouvement et d'avoir caractérisé l'existence d'une faute lourde à leur encontre, la cour d'appel a imposé à l'employeur la charge de la preuve et violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 521-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, enfin qu'en relevant par ailleurs le fait que les salariés avaient exercé des pressions sur M. Z... et l'avaient ainsi contraint à faire droit à leurs revendications salariales, agissements constitutifs à leur encontre d'une faute grave, tout en considérant que leurs licenciements étaient abusifs, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-45.082
Cour de cassationau mouvement de grève, sans rechercher, comme l'y invitaient les salariés, si le licenciement n'avait pas, en réalité, été motivé par un fait non énoncé dans la lettre de rupture, à savoir la grève déclenchée le 12 août 1991, le fait énoncé n'en étant que le prétexte, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-42.964
Cour de cassationdemandaient une augmentation de salaire, une hausse des indemnités et un jour compensateur; qu'ainsi, en affirmant que ceux-ci entendaient rediscuter la question des heures supplémentaires qui avait déjà fait l'objet de réclamations à Noël, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-44.497
Cour de cassationL'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Caractérise l'exercice du droit de grève le fait pour des salariés de demander à leur employeur la fourniture d'un moyen de transport ou d'octroi d'indemnités de grand déplacement, ce qui constituait une revendication professionnelle, puis de cesser leur travail.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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