Code du travail

Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-1

380 décisions
136

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-42.086

Cour de cassation

Caractérise la participation active d'un salarié à une entrave à la liberté du travail constitutive d'une faute lourde une cour d'appel qui constate qu'un salarié était présent parmi les membres du piquet de grève barrant la route d'accès à l'entreprise et que, malgré la notification qui lui avait été faite par huissier de justice de l'ordonnance de référé interdisant d'empêcher cet accès, l'intéressé avait refusé d'obtempérer en maintenant lebarrage.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-43.820

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de congés payés, à la suite de son licenciement prononcé pour faute lourde alors, d'une part, selon le moyen, que faute de constater que M. X... aurait eu l'intention de nuire à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute lourde en violation du principe constitutionnel du droit de grève et de l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-40.902

Cour de cassation

Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Treuils et Grues Labor, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 6 décembre 1994) d'avoir fixé la créance de M. X..., salarié de la société, au titre de la prime d'assiduité, alors que, selon le moyen, les conditions d'octroi de la prime d'assiduité instituée le 3 février 1992 ne comportaient aucune mesure discriminatoire au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail et que le conseil de prud'hommes n'a pas tiré des conclusions de la société Labor les conséquences légales qui s'en évinçaient de sorte que l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-42.542

Cour de cassation

Est illicite une prime qui incite les salariés dont la rémunération est proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé, à dépasser la durée normale du travail et les temps de conduite autorisés, contrairement aux prescriptions de l'article 9 de la loi d'orientation des transports routiers du 30 décembre 1982 et de l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers. Le refus injustifié de l'employeur de supprimer totalement une telle prime constitue un manquement grave et délibéré à ses obligations et crée pour les salariés une situation contraignante les obligeant à se mettre en grève pour obtenir le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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140

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-42.247

Cour de cassation

Si la grève est la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles et ne peut, en principe, être le fait d'un salarié agissant isolément, dans les entreprises ne comportant qu'un salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 94-42.726

Cour de cassation

122-6 du Code du travail; alors, en outre qu'en décidant que le licenciement des salariés était abusif, faute pour l'employeur d'avoir établi qu'ils étaient les meneurs du mouvement et d'avoir caractérisé l'existence d'une faute lourde à leur encontre, la cour d'appel a imposé à l'employeur la charge de la preuve et violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 521-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, enfin qu'en relevant par ailleurs le fait que les salariés avaient exercé des pressions sur M. Z... et l'avaient ainsi contraint à faire droit à leurs revendications salariales, agissements constitutifs à leur encontre d'une faute grave, tout en considérant que leurs licenciements étaient abusifs, la cour d'appel a violé l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-45.082

Cour de cassation

au mouvement de grève, sans rechercher, comme l'y invitaient les salariés, si le licenciement n'avait pas, en réalité, été motivé par un fait non énoncé dans la lettre de rupture, à savoir la grève déclenchée le 12 août 1991, le fait énoncé n'en étant que le prétexte, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3 et L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-42.964

Cour de cassation

demandaient une augmentation de salaire, une hausse des indemnités et un jour compensateur; qu'ainsi, en affirmant que ceux-ci entendaient rediscuter la question des heures supplémentaires qui avait déjà fait l'objet de réclamations à Noël, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-44.497

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Caractérise l'exercice du droit de grève le fait pour des salariés de demander à leur employeur la fourniture d'un moyen de transport ou d'octroi d'indemnités de grand déplacement, ce qui constituait une revendication professionnelle, puis de cesser leur travail.

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