Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-42.542
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/05/1997
- Numéro d'affaire
- 95-42.542
Résumé
Est illicite une prime qui incite les salariés dont la rémunération est proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé, à dépasser la durée normale du travail et les temps de conduite autorisés, contrairement aux prescriptions de l'article 9 de la loi d'orientation des transports routiers du 30 décembre 1982 et de l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers. Le refus injustifié de l'employeur de supprimer totalement une telle prime constitue un manquement grave et délibéré à ses obligations et crée pour les salariés une situation contraignante les obligeant à se mettre en grève pour obtenir le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 13 avril 1995), qu'une grève, précédée d'un préavis déposé le 2 décembre 1993, a été suivie par des salariés de la société GTP Transports routiers, faute par eux d'avoir obtenu la suppression de la prime qui leur était attribuée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et son remplacement par un autre système de rémunération ; qu'un procès-verbal de fin de conflit a été signé le 17 décembre 1993, prévoyant le non-paiement de 8/26e de mois de salaire au titre des heures de grève ; que M. X... et 44 autres salariés grévistes ont engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement de la fraction des salaires perdue en raison de la grève, en soutenant que celle-ci trouvait son origine dans une faute de l'employeur ; Attendu que la société GTP fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à 4…