Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.900

Arrêt du 19 mai 1998Pourvoi n° 97-41.900

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Pour être proportionnel à l'interruption de travail, l'abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé sur l'horaire mensuel des salariés.
  • Il en est ainsi même lorsqu'une convention collective dispose que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que divers journalistes du Parisien ont fait grève le 15 octobre 1996 et, pour certains d'entre eux, le 14 novembre 1996 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés d'une demande en paiement d'un rappel de salaire sur ces journées de grève ;

Attendu que, pour dire qu'un jour de grève correspond à un jour calendaire de retenue et condamner la société Le Parisien à payer à divers journalistes grévistes un rappel de salaires sur journées de grève, l'ordonnance de référé attaquée énonce que la Convention collective nationale des journalistes n° 3136 de juin 1988 dit en son article 29, alinéa 3, que " les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ", que plusieurs modes de calcul de la retenue de salaire pour le jour chômé sont possibles et que ces textes ne précisent pas celui qu'il faut retenir, que, dans d'autres absences (congés payés, maladie), les indemnités compensatrices sont calculées en jours et que, dans le doute, la solution la plus favorable doit s'appliquer au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour être proportionnel à l'interruption de travail, l'abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé sur l'horaire mensuel des salariés, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52984

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