Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 97-41.900
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/1998
- Numéro d'affaire
- 97-41.900
Résumé
Pour être proportionnel à l'interruption de travail, l'abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé sur l'horaire mensuel des salariés. Il en est ainsi même lorsqu'une convention collective dispose que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que divers journalistes du Parisien ont fait grève le 15 octobre 1996 et, pour certains d'entre eux, le 14 novembre 1996 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés d'une demande en paiement d'un rappel de salaire sur ces journées de grève ; Attendu que, pour dire qu'un jour de grève correspond à un jour calendaire de retenue et condamner la société Le Parisien à payer à divers journalistes grévistes un rappel de salaires sur journées de grève, l'ordonnance de référé attaquée énonce que la Convention collective nationale des journalistes n° 3136 de juin 1988 dit en son article 29, alinéa 3, que " les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ", que plusieurs modes de calcul de la retenue de salaire pour le jour c…