§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 97-41.900

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/1998
Numéro d'affaire
97-41.900

Résumé

Pour être proportionnel à l'interruption de travail, l'abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé sur l'horaire mensuel des salariés. Il en est ainsi même lorsqu'une convention collective dispose que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que divers journalistes du Parisien ont fait grève le 15 octobre 1996 et, pour certains d'entre eux, le 14 novembre 1996 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés d'une demande en paiement d'un rappel de salaire sur ces journées de grève ; Attendu que, pour dire qu'un jour de grève correspond à un jour calendaire de retenue et condamner la société Le Parisien à payer à divers journalistes grévistes un rappel de salaires sur journées de grève, l'ordonnance de référé attaquée énonce que la Convention collective nationale des journalistes n° 3136 de juin 1988 dit en son article 29, alinéa 3, que " les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ", que plusieurs modes de calcul de la retenue de salaire pour le jour c…