Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.596

Arrêt du 8 juin 1999Pourvoi n° 98-41.596

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond ont procédé à la recherche invoquée et, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que les salariés concernés aient été les animateurs de la grève, ont constaté que la preuve n'était pas rapportée que les licenciements, même s'ils n'avaient pas de cause économique réelle et sérieuse, constituaient une mesure de rétorsion de l'employeur à la suite de la grève de juin-juillet 1994; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond ont procédé à la recherche invoquée et, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que les salariés concernés aient été les animateurs de la grève, ont constaté que la preuve n'était pas rapportée que les licenciements, même s'ils n'avaient pas de cause économique réelle et sérieuse, constituaient une mesure de rétorsion de l'employeur à la suite de la grève de juin-juillet 1994; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 98-41.596 formé par M. Roger Z..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° P 98-41.597 formé par M. Patrice B..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° Q 98-41.598 formé M. Christophe X..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° R 98-41.599 formé M. Philippe D..., demeurant ...,

V - Sur le pourvoi n° S 98-41.600 formé M. Stéphan C..., demeurant 13, square A. Camus, 60750 Choisy au Bac,

VI - Sur le pourvoi n° T 98-41.601 formé M. Pascal Y..., demeurant ...,

VII - Sur le pourvoi n° U 98-41.602 formé M. Pascal A..., demeurant ...,

en cassation de sept arrêts rendus le 20 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit :

1 / de la société Sicup Usine Uniroyal, société en nom collectif, dont le siège social est ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Oise et de la Somme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 98-41.596 au n° U 98-41.602 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu qu'une partie du personnel de la société Sicup s'est mise en grève du 22 juin au 11 juillet 1994, pour protester contre une utilisation, qualifiée d'abusive, des heures supplémentaires ; qu'au mois d'octobre 1994, un projet de licenciement collectif de 149 salariés a été soumis au comité d'entreprise ; que sur demande du syndicat CGT la procédure de licenciement a été suspendue par le juge des référés statuant par ordonnance du 28 décembre 1994 ; que M. Z... et 15 autres salariés, dont le contrat avait été rompu dans l'intervalle, ont obtenu que la poursuite de leurs contrats de travail soit ordonnée par le juge des référés, le 31 janvier 1995 ; que la société SICUP a repris la procédure qui a abouti à des licenciements le 28 août 1995 ;

Attendu que M. Z... et 15 autres salariés, qui ont obtenu la condamnation de leur ancien employeur à leur payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 20 novembre 1997), d'avoir refusé de déclarer nuls les licenciements alors que, selon le moyen, il appartenait aux juges du fond de s'assurer que la procédure de licenciement pour motif économique ne constituait pas une riposte à l'encontre des salariés qui venaient d'observer un mouvement de grève ; qu'en s'abstenant de cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont procédé à la recherche invoquée et, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que les salariés concernés aient été les animateurs de la grève, ont constaté que la preuve n'était pas rapportée que les licenciements, même s'ils n'avaient pas de cause économique réelle et sérieuse, constituaient une mesure de rétorsion de l'employeur à la suite de la grève de juin-juillet 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEHeures supplémentairesSyndicat / organisation syndicaleGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6137234acd58014677407d8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234acd58014677407d8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.