Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.260

Arrêt du 29 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.260

Non publiéLicenciementNullité du licenciementFaute lourde
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Sébastien Y..., demeurant ...,

2 / M. Philippe Z..., demeurant ...,

3 / M. X... De Souza, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Vandyck, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Y..., Z... et De Souza, de la SCP Gatineau, avocat de la société Vandyck, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le licenciement d'un salarié gréviste, dès lors qu'aucune faute lourde ne peut lui être reprochée, est nul et que l'intéressé a droit à sa réintégration ;

Attendu que MM. Y..., Z... et De Souza ont été embauchés par contrats de travail à durée indéterminée en janvier 1995, comme chauffeurs-livreurs, par la société Van Dyck ; qu'un différend ayant éclaté au sujet du paiement de salaires et d'heures supplémentaires, les salariés ont cessé le travail afin d'appuyer leurs revendications ; que leur licenciement ayant été prononcé pour faute lourde, les salariés ont obtenu de la juridiction prud'homale compétente l'annulation de cette mesure assortie d'une réintégration dans l'emploi qu'ils occupaient précédemment ainsi que le paiement de diverses sommes à titres d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés et de salaires sur mise à pied annulée ; que la société Van Dyck, ayant indiqué en appel qu'elle était dans l'impossibilité de réintégrer les trois salariés suite à la suppression de l'activité pour laquelle ils étaient jusque-là employés et fermeture corrélative du site où ils travaillaient, a néanmoins informé ces derniers de ce qu'elle était en mesure, compte tenu de l'accord d'un de ses partenaires, de leur proposer un poste de chauffeur-livreur au coefficient 118 M de la convention collective des transports pour un emploi à temps plein sur le site de Lyon, au sein de la société Bra ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariés qui réclamaient leur réintégration, la cour d'appel se borne à relever que la réintégration n'est pas envisageable eu égard à la fermeture du site de travail des trois salariés ;

Qu'en statuant ainsi par un motif qui ne caractérise pas l'impossibilité de poursuivre l'exécution des contrats de travail illégalement rompus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Vandyck aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementFaute lourdeDiscipline / sanctionsCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c0cd5801467740da91

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