Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.732
Arrêt du 29 janvier 2003Pourvoi n° 00-42.732
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- De tels motifs impliquent en effet un contrôle de légalité du règlement litigieux alors que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère réglementaire et administratif fixant les modalités de retenue sur salaire en cas de grève.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que 51 salariés de la SNCF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes qu'ils estimaient indûment retenues par leur employeur sur leur prime de fin d'année, en raison de leur participation à des faits de grève ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, le jugement attaqué retient que le calcul des primes litigieuses est conforme aux dispositions du règlement PS2 applicable au personnel de la SNCF qui ne prévoit pas pour toutes les catégories d'absences les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année, en sorte que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire, prohibée par l'article L. 521-1 du Code du travail qui doit être déclarée illicite ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui impliquent un contrôle de légalité du règlement PS2, alors que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère réglementaire et administratif fixant les modalités de retenue sur salaire en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée partiellement sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige du chef de la compétence par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argentan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'appréciation de la légalité du règlement PS2 de la SNCF ;
DIT la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour en connaître ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Caen pour statuer sur le fond de la demande en paiement après décision de la juridiction administrative ;
Condamne in solidum les défendeurs aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens exposés devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ab9ba5988459c53001
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c53001.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 2003.
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