Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.738
Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 04-45.738
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Caractérise l'exercice du droit de grève une cessation concertée et collective du travail en vue de soutenir un mot d'ordre national pour la défense des retraites, qui constitue une revendication à caractère professionnel.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 04-45738 à F 04-45745 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que des salariés de la société Lamy Lutti ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une prime d'assiduité pour le premier semestre 2003, prévue par un accord collectif qui en conditionnait le versement à la présence effective des salariés ; que l'employeur ne leur avait pas réglé cette prime en raison de leur participation à un arrêt de travail le 3 juin 2003 ayant pour but d'obtenir la renégociation du projet gouvernemental de réforme de retraites ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 25 mai 2004) de l'avoir condamné au paiement de la prime d'assiduité, alors, selon le moyen :
1 / que seule une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles constitue une grève ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que l'arrêt de travail observé par les salariés le 3 juin 2003 avait pour but d'obtenir la renégociation du projet gouvernemental de réforme des retraites ; qu'en affirmant qu'il reposait sur des revendications professionnelles et constituait une grève, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ;
2 / que l'accord d'entreprise du 26 mai 2003 exclut le bénéfice de la prime d'assiduité en cas d'absence au cours du semestre considéré, quelle qu'en soit la cause, à la seule exception des absences pour " congés payés légaux et conventionnels (...) jours ARTT (...), pour maternité, (pour) le congé paternité, ainsi que (...) pour accident du travail et maladie professionnelle reconnus par la Sécurité Sociale " ; que la suppression pouvait donc intervenir à la suite d'une d'absence justifiée, telle qu'un arrêt de travail motivé par une maladie d'origine non professionnelle ; qu'en affirmant qu'il résultait de cet accord que " la suppression de la prime d'assiduité n'était possible que pour des absences injustifiées, donc fautives, de la part du salarié ", pour en déduire que la prime ne pouvait être supprimée à raison de " l'arrêt de travail du 03/06/2003 reposant sur une absence motivée par l'exercice licite du droit de grève ", le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que l'accord d'entreprise du 26 mai 2003 exclut le bénéfice de la prime d'assiduité en cas d'absence au cours du semestre considéré, quelle qu'en soit la cause, à la seule exception des absences pour " congés payés légaux et conventionnels (...) jours ARTT (...), pour maternité, (pour) le congé paternité, ainsi que (...) pour accident du travail et maladie professionnelle reconnus par la Sécurité Sociale " ; qu'il en résulte que les seules absences exclusives de la suppression de cette prime, énumérées par l'accord, sont légalement assimilées à un temps de travail effectif ; qu'en revanche, toutes les autres absences, autorisées ou non, entraînent sa suppression ; qu'en affirmant cependant que la suppression de la prime d'assiduité en cas d'absence pour fait de grève constituait une mesure discriminatoire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que caractérise l'exercice du droit de grève une cessation concertée et collective du travail en vue de soutenir un mot d'ordre national pour la défense des retraites, qui constitue une revendication à caractère professionnel, et, ensuite, que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, c'est à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences ; qu'ayant constaté que les absences pour événements familiaux ou des absences conventionnelles prévues par l'accord d'entreprise ne donnaient pas lieu à retenue, ce dont il résultait que la suppression de la prime d'assiduité en cas de grève constituait une mesure discriminatoire, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lamy Lutti aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1cb9ba5988459c53b58
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1cb9ba5988459c53b58.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2006.
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